Article R6145-15 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version26/07/2005
>
Version01/01/2006
>
Version25/02/2009

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R714-3-12 (Ab), Code de la santé publique - art. R6145-16 (T)

Entrée en vigueur le 25 février 2009

Modifié par : Décret n°2009-213 du 23 février 2009 - art. 3

Pour les activités relevant du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'exception des unités de soins de longue durée et des établissements relevant du I de l'article L. 313-12 du même code, les comptes de résultats prévisionnels annexes sont présentés par titres dont la composition est conforme aux groupes fonctionnels fixés par l'arrêté pris pour l'application de l'article L. 315-15 du même code, sous réserve des reclassements comptables rendus nécessaires par le plan comptable des établissements publics de santé.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 25 février 2009
6 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).