Article R6145-63 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version26/07/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation du 26 juillet 2005 est l'article : Code de la santé publique - art. R714-3-63 (Ab)

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2006 sont les articles : Code de la santé publique - art. R6145-61 (V), Code de la santé publique - art. R6145-61 (T)

Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

A la clôture de l'exercice, et après le vote du compte financier prévu à l'article R. 6145-44, le directeur de l'établissement gestionnaire adresse au président du conseil régional le compte de résultat correspondant au budget annexe mentionné au 3° de l'article R. 6145-12, accompagné d'un rapport d'activité et d'un état retraçant les dépenses et les recettes d'investissement réalisées au cours de l'exercice au bénéfice des écoles et instituts de formation mentionnés aux articles L. 4151-9, L. 4244-1 et L. 4383-5.
Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006

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