Article R6146-10 du Code de la santé publique
Article R6146-9-3
Article R6146-11

Entrée en vigueur le 30 avril 2016

Modifié par : Décret n°2016-524 du 27 avril 2016 - art. 4

I.-La commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques prévue par l'article L. 6146-9 du code de la santé publique est consultée pour avis sur :

1° Le projet de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques élaboré par le coordonnateur général des soins ;

2° L'organisation générale des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques ainsi que l'accompagnement des malades ;

3° La politique d'amélioration continue de la qualité, de la sécurité des soins et de la gestion des risques liés aux soins ;

4° Les conditions générales d'accueil et de prise en charge des usagers ;

5° La recherche et l'innovation dans le domaine des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques ;

6° La politique de développement professionnel continu ;

7° La convention constitutive d'un groupement hospitalier de territoire.

II.-Elle est informée sur :

1° Le règlement intérieur de l'établissement ;

2° La mise en place de la procédure prévue à l'article L. 6146-2 ;

3° Le rapport annuel portant sur l'activité de l'établissement.

Entrée en vigueur le 30 avril 2016

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Décisions2

1Tribunal administratif de Dijon, 30 avril 2012, n° 1200894Rejet

[…] du 10 janvier 2012 organisant l'élection de la commission des soins infirmiers, de rééducation […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6146-9 du code de la santé publique : « (…)Une commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques, […] de rééducation et médico-techniques et composée des différentes catégories de personnels de soins, est consultée sur des matières et dans des conditions fixées par voie réglementaire. » ; qu'aux termes de l'article R. 6146-10 du code précité : « I.-La commission des soins infirmiers, […] qu'enfin, aux termes de l'article R. 6146-14 du même code : « La commission se réunit au moins trois fois par an. […] O R D O N N E :

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2Tribunal administratif de Bordeaux, 11 juin 2008, n° 0802507Rejet

[…] Il fait valoir que plusieurs irrégularités ont été commises lors des élections de pôle d'accueil de soins d'urgence en vue de désigner les représentants du personnel au Conseil de pôle conformément aux dispositions de l'article R. 6146-10 du code de la santé publique, à savoir : […] O R D O N N E

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