Code de la santé publique / Partie législative / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre IV : Etablissements publics de santé / Chapitre VI : Organisation interne
Article L6146-9 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 mai 2005
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Modifié par : Ordonnance 2005-406 2005-05-02 art. 6 I, IV JORF 3 mai 2005
Modifié par : Ordonnance n°2005-406 du 2 mai 2005 - art. 6 () JORF 3 mai 2005
Une commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques, présidée par le coordonnateur général des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques et composée des différentes catégories de personnels de soins, est consultée sur des matières et dans des conditions fixées par voie réglementaire.
Commentaire • 1
Décisions • 6
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6146-9 du code de la santé publique : « (…) Une commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques, présidée par le coordonnateur général des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques et composée des différentes catégories de personnels de soins, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6146-9 du code de la santé publique : « (…)Une commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques, présidée par le coordonnateur général des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques et composée des différentes catégories de personnels de soins, […]
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3. Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 30 janvier 2014, 11PA03746, Inédit au recueil Lebon
[…] 9. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de la combinaison des dispositions de l'article L. 6146-9 du code de la santé publique et du décret susvisé du 19 avril 2002 portant statut particulier du corps de directeur des soins de la fonction publique hospitalière que, dans chaque établissement public de santé, un coordonnateur général des soins doit être nommé par le chef d'établissement parmi les directeurs des soins ; que, […]
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cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690983&dateTexte=&categorieLien=cid" target="_blank" rel="noopener">L. 6143-7 du code de la santé publique ; 3° Conclure avec l'agence régionale de santé, par dérogation à l'articleL. 6143-7 du code de la santé publique, un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article
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