Article R6146-14 du Code de la santé publique
Article R6146-13Article R6146-15
Entrée en vigueur le 6 mai 2010

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Décision • 1

1. Tribunal administratif de Dijon, 30 avril 2012, n° 1200894Rejet

[…] à 14 heures : […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6146-9 du code de la santé publique : « (…)Une commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques, […] est consultée sur des matières et dans des conditions fixées par voie réglementaire. » ; qu'aux termes de l'article R. 6146-10 du code précité : « I.-La commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques prévue par l'article L. 6146-9 du code de la santé publique est consultée pour avis sur : 1° Le projet de soins infirmiers, […] qu'enfin, aux termes de l'article R. 6146-14 du même code : « La commission se réunit au moins trois fois par an. […] O R D O N N E :

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