Article R6146-62 du Code de la santé publique
Article R6146-25
Article R6146-63
Entrée en vigueur le 12 janvier 2007
Sortie de vigueur le 1 avril 2010

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Décisions4

1COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 12 janvier 2012, 11LY00808, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6146-62 du code de la santé publique dans sa rédaction en vigueur à la date du 29 juin 2007 : Les centres hospitaliers autres que les centres hospitaliers régionaux peuvent être autorisés, dans les conditions prévues à l'article L. 6146-10 et à la présente section, à créer dans les disciplines énumérées à l'article R. 6122-25, des structures d'hospitalisation médicales permettant aux médecins et sages-femmes répondant aux conditions fixées à l'article R. 6146-68 de dispenser, à titre libéral, dans ces structures, des soins à leurs patients dont l'état requiert une hospitalisation avec ou sans hébergement. […]

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2Tribunal administratif de Lille, 6 juin 2012, n° 0806164Annulation

[…] Il soutient que la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure, dans la mesure où la délibération du conseil d'administration du centre hospitalier et les avis de la commission médicale d'établissement et du comité technique d'établissement ne répondent pas aux conditions posées par les articles R. 6146-62 et suivants du code de la santé publique ; […] que le dossier du centre hospitalier de Calais ne répond en outre pas aux exigences de l'article R. 6146-65-2° du code de la santé publique ; qu'en effet, […] qui conclut au non-lieu à statuer sur la requête ; elle soutient que l'article L. 6146-10 du code de la santé publique a été abrogé par la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 ; […] R. […]

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3Tribunal administratif de Lille, 16 mars 2016, n° 1303206Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6146-62 du code de la santé publique dans sa rédaction alors en vigueur : « Les centres hospitaliers autres que les centres hospitaliers régionaux peuvent être autorisés, dans les conditions prévues à l'article L. 6146-10 et à la présente section, à créer dans les disciplines énumérées à l'article R. 6122-25, des structures d'hospitalisation médicales permettant aux médecins et sages-femmes répondant aux conditions fixées à l'article R. 6146-68 de dispenser, à titre libéral, dans ces structures, des soins à leurs patients dont l'état requiert une hospitalisation avec ou sans hébergement. […]

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