Entrée en vigueur le 21 avril 2008
Modifié par : Décret n°2008-377 du 17 avril 2008 - art. 1
Pour les activités de psychiatrie et de soins de suite et de réadaptation, conformément au deuxième alinéa de l'article L. 6146-10, les honoraires dus aux médecins et sages-femmes sont perçus par l'intermédiaire du centre hospitalier qui est informé de leur montant soit par la mention portée sur la feuille de soins s'il s'agit d'un assuré social, soit par un document signé par le praticien dans les autres cas.
Le comptable de l'établissement crédite mensuellement chaque praticien des sommes encaissées pour son compte, après déduction d'une redevance égale à un pourcentage des honoraires réglés par le patient, selon les modalités fixées aux articles L. 162-1-7 et L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale et des textes pris pour leur application, fixé comme suit :
1° 20 % pour les consultations ;
2° 60 % pour les actes de radiologie interventionnelle, de radiothérapie ou de médecine nucléaire nécessitant une hospitalisation ;
3° 30 % pour les autres actes susceptibles d'être pratiqués dans les structures régies par la présente section.
Pour les actes effectués qui ne sont pas inscrits sur la liste prévue à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, il est fait application des taux de pourcentage mentionnés ci-dessus en fonction de la nature de l'acte concerné.
Ne sont pas soumises aux redevances prévues au présent article les sommes perçues au titre des majorations de nuit et de dimanche.
[…] elle soutient que l'article L. 6146-10 du code de la santé publique a été abrogé par la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 ; […] que le 2° de l'article R. 6146-63 du code de la santé publique prévoit clairement qu'une structure peut être autorisée pour améliorer l'activité et le plateau technique de l'établissement sans qu'il soit nécessaire d'établir une appréciation particulière des besoins de la population, […] que seuls les motifs limitatifs énumérés par l'article R. 6122-34 du code de la santé publique pouvaient être opposés à la demande d'autorisation déposée par le centre hospitalier de Calais ; […] que l'absence de rappel des dispositions de l'article R. 6146-71 du code de la santé publique dans l'arrêté attaqué ne les prive pas de leur caractère impératif ; […]
[…] — l'arrêté méconnait les dispositions des articles R. 6146-69 et R. 6146-71 du code de la santé publique ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6146-62 du code de la santé publique dans sa rédaction alors en vigueur : « Les centres hospitaliers autres que les centres hospitaliers régionaux peuvent être autorisés, dans les conditions prévues à l'article L. 6146-10 et à la présente section, à créer dans les disciplines énumérées à l'article R. 6122-25, des structures d'hospitalisation médicales permettant aux médecins et sages-femmes répondant aux conditions fixées à l'article R. 6146-68 de dispenser, à titre libéral, dans ces structures, […]