Article R6146-71 du Code de la santé publique
Article R6146-70Article R6146-72
Entrée en vigueur le 21 avril 2008
Sortie de vigueur le 1 avril 2010

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Décisions2

1Tribunal administratif de Lille, 6 juin 2012, n° 0806164Annulation

[…] elle soutient que l'article L. 6146-10 du code de la santé publique a été abrogé par la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 ; […] que le 2° de l'article R. 6146-63 du code de la santé publique prévoit clairement qu'une structure peut être autorisée pour améliorer l'activité et le plateau technique de l'établissement sans qu'il soit nécessaire d'établir une appréciation particulière des besoins de la population, […] que seuls les motifs limitatifs énumérés par l'article R. 6122-34 du code de la santé publique pouvaient être opposés à la demande d'autorisation déposée par le centre hospitalier de Calais ; […] que l'absence de rappel des dispositions de l'article R. 6146-71 du code de la santé publique dans l'arrêté attaqué ne les prive pas de leur caractère impératif ; […]

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2Tribunal administratif de Lille, 16 mars 2016, n° 1303206Rejet

[…] — l'arrêté méconnait les dispositions des articles R. 6146-69 et R. 6146-71 du code de la santé publique ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6146-62 du code de la santé publique dans sa rédaction alors en vigueur : « Les centres hospitaliers autres que les centres hospitaliers régionaux peuvent être autorisés, dans les conditions prévues à l'article L. 6146-10 et à la présente section, à créer dans les disciplines énumérées à l'article R. 6122-25, des structures d'hospitalisation médicales permettant aux médecins et sages-femmes répondant aux conditions fixées à l'article R. 6146-68 de dispenser, à titre libéral, dans ces structures, […]

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