Entrée en vigueur le 6 mai 2010
Modifié par : Décret n°2010-450 du 3 mai 2010 - art. 1
Le conseil d'administration délibère sur les matières relevant de la compétence des conseils de surveillance des établissements publics de santé et, en outre, sur :
1° Le contrat pluriannuel mentionné à l'article L. 6114-1 ;
2° L'état des prévisions de recettes et de dépenses prévu à l'article L. 6145-1 ;
3° Le plan global de financement pluriannuel ;
4° Le plan de redressement prévu à l'article L. 6143-3 ;
5° Le programme d'investissement prévu à l'article L. 6143-7 ;
6° L'adhésion à une communauté hospitalière de territoire ou à un groupement de coopération sanitaire, ainsi que le retrait de la communauté ou du groupement ;
7° La création, la transformation ou la suppression d'activités sociales et médico-sociales au sein de l'établissement.
[…] — que la décision attaquée résulte d'une procédure irrégulière, dès lors, en premier lieu, qu'elle n'a pas été précédée d'une décision du Conseil d'administration, en méconnaissance des articles L. 6147-93 et R. 6147- 95 du code de la santé publique qui prévoient que la transformation mais aussi la suppression d'un emploi relève de la compétence dudit Conseil ; en second lieu, qu'elle n'a pas fait l'objet de l'avis requis par l'article 92 de la loi n° 86-3 du 9 janvier 1986 qui prévoit qu'un emploi ne peut-être supprimé dans un établissement qu'après avis du comité technique paritaire ; […] O R D O N N E :