Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre IV : Etablissements publics de santé / Chapitre VII : Dispositions particulières à certains établissements et organismes / Section 7 : Relations entre le service de santé des armées et les autres acteurs du système de santé / Sous-section 1 : Modalités de participation des hôpitaux des armées au service public hospitalier
Article R6147-113 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 mai 2019
Est codifié par : Décret n°2005-839 du 20 juillet 2005
Modifié par : Décret n°2019-406 du 2 mai 2019 - art. 9
I.-Les hôpitaux des armées figurant sur la liste prévue à l'article L. 6147-7 sont assimilés aux centres hospitaliers universitaires mentionnés à l'article L. 6141-2.
II.-Les hôpitaux des armées sont aussi regardés, pour l'application des dispositions de l'article R. 632-46 du code de l'éducation, comme relevant de la subdivision d'internat attachée au centre hospitalier universitaire de rattachement des internes et des assistants des hôpitaux des armées dont ils sont l'organisme d'affectation.
A ce titre, ils peuvent signer les conventions prévues à l'article L. 6142-5.