Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques / Chapitre II : Praticiens hospitaliers / Section 1 : Statut des praticiens hospitaliers à temps plein / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R6152-4 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 mars 2017
Modifié par : Décret n°2017-326 du 14 mars 2017 - art. 1
Le profil de poste établi en application du premier alinéa de l'article R. 6152-6 peut prévoir que les praticiens hospitaliers, nommés dans un établissement, exercent leurs fonctions dans plusieurs établissements mentionnés à l'article R. 6152-1. Leur activité peut également être répartie entre un établissement public de santé et un établissement de santé privé habilité à assurer le service public hospitalier.
Les praticiens hospitaliers peuvent également exercer leur activité dans plusieurs établissements au sein des groupements hospitaliers de territoire mentionnés à l'article L. 6132-1 ou pour favoriser le développement de la mise en réseau d'établissements de santé mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires et les actions de coopération mentionnées à l'article L. 6134-1.
Avec l'accord du praticien concerné, après avis motivé du chef de pôle ou, à défaut, du chef de service, du responsable de l'unité fonctionnelle ou d'une autre structure interne, et du président de la commission médicale d'établissement, une convention est passée à cet effet entre les établissements. Elle détermine les modalités de répartition de l'activité des praticiens entre ces établissements ainsi que la fraction des émoluments, indemnités et allocations prévus à l'article R. 6152-23 et des charges annexes qui est supportée par chacun d'entre eux.
Les conditions d'application du présent article sont précisées par arrêté du ministre chargé de la santé.
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[…] D'une part, aux termes de l'article L.6152-1 du code de la santé publique dans sa version applicable au cas d'espèce : " Le personnel des établissements publics de santé comprend, outre les agents relevant de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière , […] Par ailleurs, la prime d'exercice territorial définie à l'article R. 6152-4 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue du décret du 14 mars 2017 portant création d'une prime d'exercice territorial et d'une prime d'engagement de carrière hospitalière et applicable en l'espèce, prévoit que : » () les praticiens hospitaliers, nommés dans un établissement, […]
Lire la suite…[…] Si les dispositions de l'article R. 6152-4 du code de la santé publique prévoient une participation des praticiens hospitaliers aux tâches de gestion qu'impliquent leurs fonctions, celle-ci ne peut revêtir qu'un caractère accessoire. […]
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3. Tribunal administratif de Toulouse, 2 juillet 2013, n° 0902563
[…] — que l'article R. 6152-4 du code de la santé publique précise que les praticiens hospitaliers ne peuvent, sans leur accord, exercer leur fonction dans un établissement autre que celui dans lequel ils sont nommés ; qu'il a expressément refusé d'exercer ses fonctions dans un autre établissement ;
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