Article R6152-12 du Code de la santé publique

Entrée en vigueur le 1 octobre 2010

Modifié par : Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 2

Le praticien doit rejoindre son poste dans le délai de deux mois à compter de la réception de la notification prévue au dernier alinéa de l'article R. 6152-8, sauf dérogation accordée par le directeur général du Centre national de gestion sur proposition du directeur de l'établissement dans lequel il est nommé après avis du chef du pôle d'affectation.


Si l'intéressé ne rejoint pas son poste, sa nomination est rapportée après mise en demeure. Dans le cas d'une première nomination, il perd le bénéfice de son inscription sur la liste d'aptitude. Dans le cas d'une nomination consécutive à une demande de mutation, l'intéressé est réputé avoir obtenu sa mutation.


Le praticien doit établir sa résidence effective à proximité du lieu d'exercice de ses fonctions dans des conditions compatibles avec les responsabilités qu'il exerce dans le service public hospitalier, après validation, le cas échéant, du directeur général de l'agence régionale de santé.

Entrée en vigueur le 1 octobre 2010

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Décisions12

1CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 16 juin 2015, 13MA04173, Inédit au recueil LebonRejet

[…] qu'il avait moins de trois ans de titularisation sur son précédent poste et ne pouvait donc être muté ; qu'il résidait à Bastia contrairement aux dispositions de l'article R. 6152-12 du code de la santé publique ; […] porte atteinte aux droits acquis et méconnaît le principe de non rétroactivité, l'article R.6152-27 dudit code qui prévoit une durée de travail de 48 h au lieu de 35 h, […] 12. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 6152-403 du code de la santé publique applicable, notamment, […] Renouf, président assesseur président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

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[…] Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, […] L'article R. 6152-26 du code de la santé publique dispose également que : « (…) Les modalités selon lesquelles les praticiens régis par la présente section accomplissent leurs obligations de service sont précisées par le règlement intérieur de l'établissement dans lequel ils sont affectés. / Afin d'assurer la continuité des soins, […] Pour assurer le suivi des obligations de service de ces agents en vue notamment du versement des émoluments et des indemnités composant leur rémunération en application de l'article R. 6152-12 du code de la santé publique, […]

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3Tribunal administratif de Lyon, 8ème chambre, 6 décembre 2024, n° 2303460Annulation

[…] Cette décision vise l'article R. 6152-931 précité relatif au pouvoir de suspension dans l'intérêt du service reconnu au directeur de l'établissement d'accueil du praticien associé, et reconnaît à M me C le droit au maintien des émoluments prévus au 1° de l'article R. 6152-12 du code de la santé publique. […] 12. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, […]

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