Rejet 9 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 9 oct. 2025, n° 2204500 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2204500 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9 novembre 2022, 20 octobre 2023 et 18 mars 2024, M. A… B…, représenté par Me André, demande au tribunal :
de condamner le centre hospitalier intercommunal Eure – Seine à lui verser la somme de 46 456 euros correspondant à des heures de travail impayées ainsi que la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral, sommes assorties des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa demande préalable et de la capitalisation de ces intérêts ;
de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal Eure – Seine la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
sa requête est recevable ;
le centre hospitalier ne s’est pas doté d’un dispositif permettant de s’assurer du respect du temps de travail des praticiens ;
il a effectué un total de 205 gardes pour lesquelles le temps de travail était dépassé de 4h30 par garde, soit un total de 922 heures non rémunérées, dont il sollicite le paiement ;
à titre principal, à hauteur de 503,87 euros par période de 10 heures correspondant à une indemnité forfaitaire prévue par l’arrêté du 29 juin 2023, soit un total de 46 456 euros ;
à titre subsidiaire, à hauteur de 21 217,50 euros correspondant à 230 euros les dix heures de travail ;
il justifie d’un préjudice moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2024, le centre hospitalier intercommunal Eure – Seine, représenté par le cabinet GAA Heka, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B… la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
la requête est irrecevable en ce qu’elle concerne :
les conclusions qui se rattachent aux rémunérations prétendument non perçues antérieurement au 9 septembre 2021, qui sont tardives ;
la demande de réparation du préjudice moral, qui n’a pas fait l’objet d’une réclamation préalable ;
les demandes indemnitaires ne sont pas fondées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 ;
— l’arrêté du 30 avril 2003 relatif à l’organisation et à l’indemnisation de la continuité des soins et de la permanence pharmaceutique dans les établissements publics de santé et dans les établissements publics d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Mulot, premier conseiller ;
— les conclusions de M. Dujardin, rapporteur public ;
— les observations de Me Vielh, avocate du centre hospitalier intercommunal Eure – Seine.
Considérant ce qui suit :
Il résulte de l’instruction que le Dr A… B… a été recruté par le centre hospitalier intercommunal Eure – Seine en qualité de praticien contractuel à compter du 3 novembre 2014 et affecté au service de gynécologie – obstétrique, sa spécialité. Par un arrêté de la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière du 1er juin 2015, il a été nommé pour une période probatoire d’un an en qualité de chirurgien des hôpitaux dans le même établissement, nomination ayant acquis un caractère permanent en exécution d’un arrêté de la même autorité du 29 avril 2016.
Par un courrier du 2 septembre 2022, reçu le 5 septembre suivant, M. B… a saisi la directrice générale du centre hospitalier intercommunal Eure – Seine d’une demande tendant au versement de sommes impayées, correspondant selon lui à du temps de travail non rémunéré. Par la présente requête, il demande à titre principal de condamner l’établissement à lui verser, notamment, une indemnité correspondant au règlement des heures de travail restées impayées.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
En premier lieu, le bulletin de paie d’un agent public ne revêt pas, en lui-même, le caractère d’une décision. Il en va ainsi alors même qu’il comporterait une simple erreur, qu’il s’agisse d’une erreur de liquidation ou de versement. Dans ce cas, une demande tendant au versement des sommes impayées constitue la réclamation d’une créance de rémunération détenue par un agent public sur une personne publique, soumise comme telle aux règles de prescription prévues par la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics.
Il s’ensuit que le centre hospitalier intercommunal Eure – Seine n’est pas fondé à faire valoir que M. B… n’aurait disposé que d’un délai raisonnable d’un an à compter de la notification de chaque bulletin de paie lui ayant été remis pour contester ses rémunérations ; dès lors, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une partie des conclusions de la requête doit être écartée.
En second lieu, la décision par laquelle l’administration rejette une réclamation tendant à la réparation des conséquences dommageables d’un fait qui lui est imputé lie le contentieux indemnitaire à l’égard du demandeur pour l’ensemble des dommages causés par ce fait générateur, quels que soient les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages invoqués par la victime et que sa réclamation ait ou non spécifié les chefs de préjudice en question.
Dès lors, la circonstance que M. B… n’avait pas dans sa réclamation préalable du 2 septembre 2022 évoqué l’existence d’un préjudice moral n’est pas de nature à caractériser un défaut de liaison du contentieux, ce courrier mentionnant le fait générateur en litige et réclamant la réparation de son préjudice. Il s’ensuit que cette seconde fin de non-recevoir doit également être écartée.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne le cadre juridique :
Il résulte de l’article R. 6152-27, du premier alinéa de l’article R. 6152-223, désormais repris au deuxième alinéa de l’article R. 6152-26, et des trois premiers alinéas de l’article R. 6152-407 du code de la santé publique que les obligations de service hebdomadaires des praticiens hospitaliers, qu’ils soient ou non titulaires, sont fixées à dix demi-journées lorsqu’ils exercent à temps plein, que celles des praticiens à temps partiel sont fixées entre cinq et neuf demi-journées et que celle des praticiens contractuels à temps partiel correspond à une quotité comprise entre quatre et neuf demi-journées hebdomadaires, sans que leur durée de travail ne puisse excéder quarante-huit heures par semaine, cette durée étant calculée en moyenne sur une période de quatre mois. Pour s’acquitter de leurs obligations, les praticiens hospitaliers doivent participer au service de jour et assurer la permanence des soins, qui comprend le service de nuit, le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés. Aucune disposition du code de la santé publique ne précise à combien d’heures de travail correspond, au sens de ces dispositions, une demi-journée, l’arrêté du 30 avril 2003 relatif à l’organisation et à l’indemnisation de la continuité des soins et de la permanence pharmaceutique dans les établissements publics de santé et dans les établissements publics d’hébergement pour personnes âgées dépendantes se bornant pour sa part à prévoir que le service de jour et le service de nuit sont chacun divisés en deux demi-journées et qu’ils « ne peuvent en aucun cas avoir une amplitude supérieure à 14 heures ». Enfin, en application du code de la santé publique, pour l’activité médicale des structures organisées en temps continu, l’obligation de service hebdomadaire du praticien ne peut excéder une durée horaire définie, sur la base de quarante-huit heures, au prorata des obligations de service hebdomadaires du praticien et calculée en moyenne sur une période de quatre mois.
L’article R. 6152-26 du code de la santé publique dispose également que : « (…) Les modalités selon lesquelles les praticiens régis par la présente section accomplissent leurs obligations de service sont précisées par le règlement intérieur de l’établissement dans lequel ils sont affectés. / Afin d’assurer la continuité des soins, l’organisation du temps de présence médicale, pharmaceutique et odontologique établie en fonction des caractéristiques propres aux différentes structures est arrêtée annuellement par le directeur d’établissement après avis de la commission médicale d’établissement. Un tableau de service nominatif, établi sur cette base, est arrêté mensuellement par le directeur après avis du chef de pôle, sur proposition du chef de service, ou, à défaut, du responsable de l’unité fonctionnelle ou d’une autre structure interne ». L’article 11 de l’arrêté du 30 avril 2003 précise que ce tableau de service mensuel, qui « comporte de façon détaillée », pour chaque praticien, ses périodes de temps de travail de jour comme de nuit ainsi que ses sujétions résultant de la participation à la permanence de soins, est affiché dans l’établissement et communiqué à chaque praticien pour la partie le concernant. Pour assurer le suivi des obligations de service de ces agents en vue notamment du versement des émoluments et des indemnités composant leur rémunération en application de l’article R. 6152-12 du code de la santé publique, le même article 11 prévoit que chaque praticien est destinataire d’un « récapitulatif sur quatre mois faisant apparaître les périodes de temps de travail, les astreintes et les déplacements ainsi que, le cas échéant, la durée des absences et leur motif ».
Ainsi que l’a jugé le Conseil d’Etat dans sa décision n°446917 du 22 juin 2022, ces dispositions prévoient, pour organiser et suivre l’accomplissement des obligations de service des praticiens hospitaliers, que l’établissement qui les emploie, d’une part, établit à titre prévisionnel un tableau de service nominatif mensuel comportant leurs périodes de travail et, d’autre part, leur transmet un récapitulatif tous les quatre mois. Elles impliquent également nécessairement que les établissements publics de santé se dotent, en complément des tableaux de services prévisionnels et récapitulatifs qu’ils établissent, d’un dispositif fiable, objectif et accessible permettant de décompter, selon des modalités qu’il leur appartient de définir dans leur règlement intérieur, outre le nombre de demi-journées, le nombre journalier d’heures de travail effectuées par chaque agent, afin de s’assurer que la durée de son temps de travail effectif ne dépasse pas le plafond réglementaire de quarante-huit heures hebdomadaires, calculées en moyenne sur une période de quatre mois.
En ce qui concerne l’application à l’espèce :
Contrairement à ce que fait valoir l’établissement défendeur, M. B… ne sollicite pas le paiement d’heures complémentaires des gardes qui font l’objet d’une rémunération forfaitaire, mais des heures qu’il soutient avoir effectué au-delà des quarante-huit heures hebdomadaires calculées en moyenne sur une période de quatre mois.
Les tableaux de service du Dr B… produits par les parties, conformes aux dispositions précitées, récapitulent par demi-journées les périodes travaillées et non travaillées. Le centre hospitalier intercommunal Eure – Seine ne conteste toutefois pas être dépourvu d’un dispositif fiable, objectif et accessible permettant de décompter, selon des modalités qu’il lui appartient de définir dans son règlement intérieur, outre le nombre de demi-journées, le nombre journalier d’heures de travail effectuées par chaque agent, afin de s’assurer que la durée de son temps de travail effectif ne dépasse pas le plafond réglementaire de quarante-huit heures hebdomadaires, calculées en moyenne sur une période de quatre mois.
Les éléments épars produit au dossier, les tableaux de service du Dr B… et les allégations non étayées par des témoignages ou pièces du requérant ne permettent pas, à eux seuls, de tenir pour établis les calculs de temps de travail avancés par l’intéressé. Par suite, il ne résulte pas de l’instruction que le temps de travail du requérant a, de manière suffisamment certaine, dépassé le plafond réglementaire de quarante-huit heures hebdomadaires, calculées en moyenne sur une période de quatre mois.
En revanche, il appartient au tribunal de tenir compte de l’absence au sein de l’établissement défendeur, durant les périodes en litige, d’un dispositif fiable, objectif et accessible de décompte du temps de travail. Or, l’absence fautive de dispositif fiable, objectif et accessible de décompte du temps de travail est à l’origine pour M. B… d’une perte de chance de pouvoir établir que son temps de travail a effectivement dépassé le plafond réglementaire de quarante-huit heures hebdomadaires, calculées en moyenne sur une période de quatre mois. Cette carence fautive engage la responsabilité du centre hospitalier intercommunal Eure – Seine.
En ce qui concerne les préjudices de M. B… :
Il est vrai que l’article 4 de l’arrêté du 30 avril 2003 visé ci-dessus prévoyait dans ses versions successives en vigueur, que « Par ailleurs, lorsque, dans le cadre de la réalisation de ses obligations de service, le praticien a été conduit à dépasser le seuil maximal de quarante-huit heures hebdomadaires en moyenne lissée sur le quadrimestre, le temps de travail effectué au-delà est décompté en heures de temps de travail additionnel qui, cumulées par plages de cinq heures, sont converties en une demi-période de temps de travail additionnel (…) / Une période de temps de travail additionnel peut être, au choix du praticien, rémunérée, récupérée ou versée au compte épargne-temps. Dans ces deux derniers cas, elle est comptée pour deux demi-journées (…) ».
Il ne résulte toutefois pas de l’instruction, de manière suffisamment certaine, ni d’une part ainsi qu’il a été dit que le temps de travail du Dr B… a effectivement dépassé le plafond réglementaire de quarante-huit heures sur une période de quatre mois ni, d’autre part, que M. B… n’aurait pas opté, en cas de constat d’un dépassement, pour une récupération desdites heures ou un versement sur son compte-épargne temps puis une récupération différée, cette récupération permettant un meilleur repos et pas une meilleure rémunération. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que son préjudice devrait être calculé à partir d’une extrapolation d’une période de cinq heures, au surplus au tarif de nuit.
Dès lors, compte-tenu des éléments exposés ci-dessus, il sera fait une juste évaluation du préjudice non de perte de rémunération, qui ne présente pas de caractère certain, mais de perte de chance de pouvoir établir que son temps de travail a effectivement dépassé le plafond réglementaire de quarante-huit heures hebdomadaires, calculées en moyenne sur une période de quatre mois subi par M. B… en condamnant le centre hospitalier intercommunal Eure – Seine à lui verser une indemnité forfaitaire de 1 500 euros par année travaillée entre 2018 et 2022 (aux 9/12ème pour cette dernière, M. B… ayant quitté l’établissement au 30 septembre 2022), soit 7 125 euros, tous intérêts échus à la date du présent jugement.
Enfin, la carence fautive du centre hospitalier intercommunal Eure – Seine à mettre en place un dispositif fiable, objectif et accessible de décompte du temps de travail est à l’origine d’un préjudice moral causé à M. B…, dont il n’a pas fait une évaluation exagérée en sollicitant la condamnation de l’établissement à lui verser la somme de 1 000 euros, qui lui sera octroyée, tous intérêts échus à la date du présent jugement.
Il résulte de ce qui précède que M. B… est fondé à demander la condamnation du centre hospitalier intercommunal Eure – Seine à lui verser la somme de 8 125 euros, tous intérêts échus à la date du présent jugement.
Sur les conclusions accessoires :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le centre hospitalier intercommunal Eure – Seine demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal Eure – Seine une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er
: Le centre hospitalier intercommunal Eure – Seine est condamné à verser à M. B… une indemnité de 8 125 euros, tous intérêts échus à la date du présent jugement.
Article 2 : Le centre hospitalier intercommunal Eure – Seine versera à M. B… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : Les conclusions du centre hospitalier intercommunal Eure – Seine présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 :
Le présent jugement sera notifié au Dr A… B… et au centre hospitalier intercommunal Eure – Seine.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
MM. Mulot et Baude, premiers conseillers,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
Le rapporteur,
Robin Mulot
La présidente,
Anne Gaillard
Le greffier,
Henry Tostivint
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Légalité ·
- Manifeste ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Erreur
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Autonomie ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Capacité ·
- Tierce personne ·
- Mentions ·
- Aide ·
- Handicap
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Visa ·
- Données personnelles ·
- Regroupement familial ·
- Sérieux ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Collecte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Etats membres ·
- Asile ·
- Croatie ·
- Transfert ·
- Droits fondamentaux ·
- Défaillance ·
- Union européenne ·
- Charte ·
- Justice administrative ·
- Responsable
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Diplôme
- Justice administrative ·
- Fermeture administrative ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Annulation ·
- Enseigne ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédures particulières ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Ressort ·
- Pièces ·
- Juridiction administrative
- Etats membres ·
- Entretien ·
- Résumé ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Responsable ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- L'etat ·
- Union européenne
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Sociétés ·
- Maintien ·
- Énergie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Mutation ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux
- La réunion ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Étudiant étranger ·
- Apprentissage ·
- Titre ·
- Renouvellement ·
- Liberté fondamentale ·
- Etats membres
- Admission exceptionnelle ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Ressortissant ·
- Vie privée ·
- Refus ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.