Article R6152-14 du Code de la santé publique

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°84-131 du 24 février 1984 - art. 18-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 6 octobre 2006

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Modifié par : Décret n°2006-1221 du 5 octobre 2006 - art. 1 () JORF 6 octobre 2006

Modifié par : Décret 2006-1221 2006-10-05 art. 1 I, XI, XIV JORF 6 octobre 2006

Les dispositions de l'article R. 6152-3, ainsi que des 2° et 3° de l'article R. 6152-24, de l'article R. 6152-30, de l'article R. 6152-46, des paragraphes 3 et 6 de la sous-section 6 et de la sous-section 9 ne sont pas applicables aux praticiens hospitaliers nommés pour une période probatoire.
Les praticiens hospitaliers nommés pour une période probatoire peuvent être placés en disponibilité d'office dans les cas prévus aux articles R. 6152-37, R. 6152-38, R. 6152-39 et R. 6152-42. La durée de la disponibilité d'office ne peut excéder une année. Elle est renouvelable dans la limite de la durée de la période probatoire. La mise en disponibilité ou son renouvellement est prononcé par l'autorité investie du pouvoir de nomination.
Le praticien en disponibilité cesse de bénéficier des émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-23. Le temps passé dans cette position n'est pas pris en compte pour l'avancement. Au cas où à l'expiration d'une période de disponibilité un praticien n'a ni repris ses fonctions, ni obtenu une prolongation de sa disponibilité, il est licencié.
Les praticiens hospitaliers nommés pour une période probatoire peuvent ouvrir un compte épargne-temps. Toutefois, ils ne peuvent utiliser, au cours de la période probatoire, ni des droits épargnés antérieurement à leur nomination, ni des droits acquis depuis celle-ci.
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Entrée en vigueur le 6 octobre 2006
Sortie de vigueur le 1 octobre 2010
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Décisions12


1CAA de VERSAILLES, 4ème chambre, 29 septembre 2020, 17VE00448, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Aux termes de l'article R. 6152-802 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable jusqu'au 31 décembre 2012 : « Les personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologistes, régis par les dispositions des sections 1 à 6 du présent chapitre bénéficient d'un compte épargne-temps sous réserve des dispositions des articles R. 6152-14 et R. 6152-211 ». […]

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  • Actes législatifs et administratifs·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Actes individuels ou collectifs·
  • Différentes catégories d'actes·
  • Actes créateurs de droits·
  • Actes administratifs·
  • Classification·
  • Congés divers·
  • Positions·
  • Justice administrative

2CAA de VERSAILLES, 7ème chambre, 7 février 2019, 17VE02940.doc, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2. Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 6152-14 du code de la santé publique : « Les praticiens hospitaliers nommés pour une période probatoire peuvent être placés en disponibilité d'office dans les cas prévus aux articles R. 6152-37, R. 6152-38, R. 6152-39 et R. 6152-42. ». Ces articles renvoient aux cas dans lesquels un praticien hospitalier ne peut reprendre son activité après avoir respectivement épuisé ses droits à congé de maladie, à congé de longue maladie, à congé de longue durée et à congé lié à une pathologie reconnue imputable au service. Un praticien hospitalier nommé pour une période probatoire ne saurait, dès lors, faire l'objet d'un placement en disponibilité d'office en dehors de ces hypothèses limitativement énumérées par ces dispositions.

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  • Dispositions propres aux personnels hospitaliers·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Personnel médical·
  • Disponibilité·
  • Positions·
  • Tribunaux administratifs·
  • Santé publique·
  • Excès de pouvoir·
  • Annulation·
  • Hôpitaux

3Tribunal administratif de Martinique, 1ère chambre, 4 mai 2023, n° 2200326
Rejet

[…] M me A, pneumologue, a été recrutée en qualité de praticien contractuel à temps plein, sur le fondement de l'alinéa 4 de l'article R. 6152-402 du code de la santé publique, par un contrat conclu avec le centre hospitalier universitaire de Martinique le 19 mars 2019, courant pour la période du 23 février 2019 au 22 février 2020, prolongée par trois avenants jusqu'au 31 octobre 2021. Par un courrier du 14 mars 2022, M me A a demandé au centre hospitalier universitaire de Martinique la communication de « documents de fin de contrat » et le versement de la rémunération et de l'indemnité de précarité qu'elle estime lui être dues. […]

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  • Martinique·
  • Centre hospitalier·
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  • Document administratif·
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  • Temps de travail·
  • Fins·
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