Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques / Chapitre II : Praticiens hospitaliers / Section 1 : Statut des praticiens hospitaliers / Sous-section 2 : Recrutement, nomination et affectation / Paragraphe 4 : Prise de fonctions
Article R6152-14 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 février 2017
Modifié par : Décret n°2017-161 du 9 février 2017 - art. 3
Les dispositions des articles R. 6152-3, R. 6152-24 et R. 6152-30 ne sont pas applicables aux praticiens hospitaliers nommés pour une période probatoire.
Les praticiens hospitaliers nommés pour une période probatoire peuvent être placés en disponibilité d'office dans les cas prévus aux articles R. 6152-37, R. 6152-38, R. 6152-39 et R. 6152-42.
Le praticien en disponibilité cesse de bénéficier des émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-23. Le temps passé dans cette position n'est pas pris en compte pour l'avancement. Au cas où à l'expiration d'une période de disponibilité un praticien n'a ni repris ses fonctions, ni obtenu une prolongation de sa disponibilité, il est licencié.
Les praticiens hospitaliers nommés pour une période probatoire peuvent ouvrir un compte épargne-temps. Toutefois, ils ne peuvent utiliser, au cours de la période probatoire, ni des droits épargnés antérieurement à leur nomination, ni des droits acquis depuis celle-ci.
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[…] Aux termes de l'article R. 6152-802 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable jusqu'au 31 décembre 2012 : « Les personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologistes, régis par les dispositions des sections 1 à 6 du présent chapitre bénéficient d'un compte épargne-temps sous réserve des dispositions des articles R. 6152-14 et R. 6152-211 ». […]
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[…] 2. Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 6152-14 du code de la santé publique : « Les praticiens hospitaliers nommés pour une période probatoire peuvent être placés en disponibilité d'office dans les cas prévus aux articles R. 6152-37, R. 6152-38, R. 6152-39 et R. 6152-42. ». Ces articles renvoient aux cas dans lesquels un praticien hospitalier ne peut reprendre son activité après avoir respectivement épuisé ses droits à congé de maladie, à congé de longue maladie, à congé de longue durée et à congé lié à une pathologie reconnue imputable au service. Un praticien hospitalier nommé pour une période probatoire ne saurait, dès lors, faire l'objet d'un placement en disponibilité d'office en dehors de ces hypothèses limitativement énumérées par ces dispositions.
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3. Tribunal administratif de Martinique, 1ère chambre, 4 mai 2023, n° 2200326
[…] M me A, pneumologue, a été recrutée en qualité de praticien contractuel à temps plein, sur le fondement de l'alinéa 4 de l'article R. 6152-402 du code de la santé publique, par un contrat conclu avec le centre hospitalier universitaire de Martinique le 19 mars 2019, courant pour la période du 23 février 2019 au 22 février 2020, prolongée par trois avenants jusqu'au 31 octobre 2021. Par un courrier du 14 mars 2022, M me A a demandé au centre hospitalier universitaire de Martinique la communication de « documents de fin de contrat » et le versement de la rémunération et de l'indemnité de précarité qu'elle estime lui être dues. […]
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