Article R6152-15 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°84-131 du 24 février 1984 - art. 19 (Ab), Décret n°84-131 du 24 février 1984 - art. 19 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Modifié par : Décret n°2020-1743 du 28 décembre 2020 - art. 1

Les praticiens nommés au titre des 4° ou 5° de l'article R. 6152-7 sont classés dans l'emploi de praticien hospitalier, compte tenu :

1° De la durée légale du service national et des services militaires obligatoires, selon les règles applicables aux fonctionnaires de l'Etat ;

2° Des services hospitaliers accomplis à l'étranger en application d'un contrat de coopération ;

3° De la durée des fonctions de même nature effectuées antérieurement à leur nomination et présentant un intérêt pour le service public hospitalier, en France ou dans un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sous réserve de justifier avoir accompli celles-ci en détenant les titres, diplômes ou autorisations exigés en France pour l'exercice de leur profession ;

4° De la durée des services accomplis par les praticiens mentionnés au 4° de l'article L. 6152-1.

Pour l'application de ces dispositions, la durée de la formation requise pour l'obtention du diplôme de médecin, pharmacien ou odontologiste, ou du diplôme de spécialité, quels que soient le statut du praticien durant la formation et la durée de cette dernière dans le pays d'obtention du diplôme de spécialité, n'est pas prise en compte.

Les praticiens nommés au titre du 5° de l'article R. 6152-7 qui, avant l'entrée en vigueur du décret n° 2020-1182 du 28 septembre 2020 relatif à la modification de la grille des émoluments des praticiens hospitaliers à temps plein et des praticiens des hôpitaux à temps partiel, avaient la qualité de praticien hospitalier ou de praticien des hôpitaux à temps partiel et qui ont démissionné en application des dispositions des articles R. 6152-97 ou R. 6152-270 sont classés dans l'emploi de praticien hospitalier conformément au tableau suivant :


DURÉE DES SERVICES ACCOMPLIS

SITUATION DANS LE CORPS DES PRATICIENS HOSPITALIERS

Au-delà de 36 ans

13e échelon
Entre 32 et 36 ans

12e échelon

Entre 28 et 32 ans

11e échelon
Entre 24 et 28 ans

10e échelon


Entre 20 et 24 ans

9e échelon

Entre 18 et 20 ans

8e échelon

Entre 16 et 18 ans

7e échelon

Entre 14 et 16 ans

6e échelon

Entre 12 et 14 ans

5e échelon

Entre 10 et 12 ans

4e échelon

Entre 8 et 10 ans

3e échelon

Entre 6 et 8 ans

2e échelon

Avant 6 ans

1er échelon

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
2 textes citent l'article

Commentaires4


SW Avocats · 2 octobre 2018

Le Conseil d'État apporte une précision utile sur la portée de l'article R. 6152-15 du code de la santé publique. Jusqu'alors, il n'avait eu à se prononcer que sur la portée non rétroactive de celui-ci en matière de reprise des services antérieurs effectués par les praticiens hospitaliers (CE 3 septembre 2008, req. n° 29412). […]

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Conclusions du rapporteur public · 5 mai 2014

Les règles de rémunération des praticiens contractuels sont fixées à l'article R. 6152-416 du code de la santé publique. Elles varient en fonction du motif qui a justifié le recrutement des praticiens auxquels elles s'appliquent. […] Au contraire, en vertu de l'article R. 6152-15 du même code, les personnes recrutées comme praticiens hospitaliers, qui sont des agents statutaires, recrutés par concours, sont classées dans leur emploi en tenant compte, notamment, de la durée des fonctions ou services équivalents à ceux de praticien hospitalier qu'ils ont exercées ou assurés précédemment. […]

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Décisions44


1Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 8 juillet 2010, n° 0801305
Annulation Tribunal administratif : Annulation

[…] M. X soutient que l'ensemble de ses services effectués dans des établissements publics en Allemagne avant l'obtention de sa qualification de médecin anesthésiste doivent être pris en compte, que les décisions attaquées ne sont pas motivées, qu'elles sont contraires au paragraphe 4 de l'article 48 du traité instituant la Communauté économique européenne et méconnaissent l'article 5bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et l'article 19 du décret n° 84-131 du 24 février 1984, ainsi que l'article R. 6152-15 du code de la santé publique, que l'administration ne pouvait se fonder sur les dispositions du décret n° 2006-717 du 19 juin 2006 eu égard à la date de sa nomination à laquelle seul le décret du 24 février 1984 était applicable ;

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2Tribunal administratif de Versailles, 13 février 2009, n° 0704262
Désistement

[…] Vu le mémoire, enregistré le 13 novembre 2007, présenté par le ministre de la santé, de la jeunesse et des sports qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que l'ancienneté de l'intéressée au moment de son reclassement était de sept ans, quatre mois et douze jours, qu'il a correctement reprise ; qu'il ne peut en revanche prendre en compte les services accomplis auprès du centre de réadaptation fonctionnelle de Richebourg dès lors que celui-ci ne participe pas au service public hospitalier, comme le prescrivent les dispositions de l'article R.6152-15, 8° du code de la santé publique dans la version alors en vigueur ;

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3Tribunal administratif de Strasbourg, 27 mai 2008, n° 0606072
Rejet

[…] Z ne relevait pas du statut des praticiens hospitaliers lorsqu'il a exercé ses fonctions à titre provisoire du 1 er décembre 2004 au 30 novembre 2005 étant donné qu'il n'avait pas encore passé le concours de praticien des établissements publics de santé ; qu'il n'entrait donc pas dans le champ d'application de l'article R. 6152-15 du code de la santé publique dans sa version issue du décret n° 2006-717 du 19 juin 2006, en vigueur à la date du recrutement de M. […]

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