Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
1° Des membres désignés par le ministre chargé de la santé, dont la moitié au moins ont la qualité de médecin ou de pharmacien ;
2° Des membres élus, pour chaque discipline, par les praticiens du corps au scrutin de liste proportionnel, avec répartition des restes selon la règle de la plus forte moyenne ;
3° Lorsqu'elle est appelée à se prononcer sur des candidatures aux emplois de praticiens hospitaliers situés dans les centres hospitaliers régionaux faisant partie de centres hospitaliers universitaires qui sont placés hors du champ d'application des dispositions du chapitre II du titre IV du présent livre, ou dans des services d'établissements de santé publics liés à un centre hospitalier et universitaire par une convention prévue à l'article L. 6142-5, la commission comprend également des représentants des personnels enseignants et hospitaliers titulaires, élus, pour chaque discipline, au scrutin de liste proportionnel, avec répartition des restes selon la règle de la plus forte moyenne. Il en est de même lorsque la commission examine la situation individuelle des praticiens affectés dans ces emplois.
Le mandat de la commission est de cinq ans.
Les modalités d'organisation des élections, de désignation des membres et de représentation des différentes disciplines ainsi que les conditions de fonctionnement de la commission sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et des universités.
[…] — le préfet du Nord a méconnu l'article R. 6153-15 du code de la santé publique qui prévoit un congé de maladie de 36 mois au plus, maximum qui a été dépassé en l'espèce ; elle ne relève pas de l'article R. 6153-18 du même code ; le préfet du nord a commis une erreur de droit ; […] 2. Considérant que la demande de M me A X, interne en médecine, tend à la suspension de l'arrêté en date du 14 novembre 2012 par lequel le préfet du Nord, d'une part, a prorogé le congé accordé en application de l'article R. 6152-15 du code de la santé publique, dans la limite de la durée totale de trente six mois prévue par ledit article, et d'autre part, lui a refusé le congé supplémentaire non rémunéré d'une durée maximale de douze mois prévu par l'article R. 6152-18 du même code ;
[…] de lui verser une indemnité de précarité, le centre hospitalier de Murat a méconnu les dispositions de l'article R. 6152-18 du code de la santé publique et celles de l'article L. 1243-8 du code du travail et engagé sa responsabilité contractuelle ; […] être placée sous une autre autorité professionnelle que la sienne, cet établissement a méconnu les articles R. 6152-601 et R. 5126-23 du code de la santé publique et, dès lors, […] Par un mémoire, enregistré le 18 septembre 2014, […] en application des articles R.6152-601 et R. 6152-631 du code de la santé publique, […] soit au-delà de la durée maximale d'engagement de deux ans fixée par les dispositions de l'article 6152-403 du code de la santé publique, […]