Article R6152-24 du Code de la santé publique

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Version07/02/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 84-131 1984-02-24 art. 28 (partie), Décret n°84-131 du 24 février 1984 - art. 28 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 octobre 2010

Modifié par : Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 4

Sous réserve des dispositions de l'article L. 6154-4 et de l'article R. 6152-30 ainsi que celles de l'article 9 du décret n° 91-966 du 20 septembre 1991 relatif aux personnels associés des centres hospitaliers et universitaires dans les disciplines médicales et odontologiques, les praticiens hospitaliers ne peuvent recevoir aucun autre émolument au titre d'activités exercées dans leur établissement d'affectation ou à l'extérieur de celui-ci.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 2010
Sortie de vigueur le 7 février 2022
7 textes citent l'article

Commentaires2


www.officioavocats.com · 6 février 2018

[…] à ne pas exercer d'activité libérale parallèlement à son activité hospitalière, et percevait en conséquence l'indemnité d'engagement de service public exclusif prévue par l'article […] idArticle=LEGIARTI000022875644&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20101004&oldAction=rechCodeArticle" target="_blank" rel="noopener" class="_2qJYG">D. 6152-23-1 du code de la santé publique. […] Pour le Conseil d'État, si l'exercice par un praticien hospitalier d'une activité professionnelle non autorisée en application des dispositions de l'article R. 6152-24 du CSP donne lieu au reversement des sommes perçues au titre de cette activité par voie de retenue sur le traitement, […]

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Décisions22


1Tribunal administratif de La Réunion, 28 octobre 2010, n° 0900344
Annulation Cour administrative d'appel : Réformation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6152-26 du code de la santé publique : « Les praticiens relevant de la présente section, en position d'activité, consacrent la totalité de leur activité professionnelle à l'établissement de santé et aux établissements, services ou organismes liés à celui-ci par convention, sous réserve des dispositions de l'article R. 6152-24. / Les modalités selon lesquelles les praticiens régis par la présente section accomplissent leurs obligations de service sont précisées par le règlement intérieur de l'établissement dans lequel ils sont affectés. / Afin d'assurer la continuité des soins, l'organisation du temps de présence médicale, […]

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  • Centre hospitalier·
  • Justice administrative·
  • Service·
  • Tableau·
  • Établissement·
  • Traitement·
  • Fonction publique hospitalière·
  • Conclusion·
  • Fins·
  • Santé

2CAA de BORDEAUX, 2ème chambre - formation à 3, 15 novembre 2016, 14BX01858, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 11. S'il constitue une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire sur le fondement de l'article L. 6152-74 du code de la santé publique, l'exercice de remplacements en contravention aux articles R. 6152-24 et 26 du même code ne pouvait, sans erreur de droit, être retenu pour apprécier l'aptitude à l'exercice des fonctions de M. C… au sens de l'article R.6152-13 du code. Toutefois, il résulte de l'instruction que l'autorité administrative aurait pris la même décision si elle s'était uniquement fondée sur les agissements susmentionnés, de nature à compromettre le bon fonctionnement du service.

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  • Dispositions propres aux personnels hospitaliers·
  • Mesure ne présentant pas ce caractère·
  • Caractère disciplinaire d'une mesure·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Cessation de fonctions·
  • Entrée en service·
  • Personnel médical·
  • Fin de stage·
  • Licenciement·
  • Discipline

3Cour d'appel d'Amiens, 2e protection sociale, 2 juin 2022, n° 21/00176
Confirmation

[…] Attendu qu'aux termes de l'article R6152-1 du Code de la Santé Publique : […] Qu'aux termes de l'article R.6152-24 du Code de la Santé Publique dans sa rédaction applicable :

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  • Médecin·
  • Santé·
  • Honoraires·
  • Activité·
  • Statut·
  • Titre·
  • Établissement hospitalier·
  • Etablissement public·
  • Hôpitaux·
  • Maladie
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