Article R6152-35 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 84-131 1984-02-24 art. 35, Décret n°84-131 du 24 février 1984 - art. 35 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 octobre 2010

Modifié par : Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 5

Les praticiens régis par la présente section ont droit :


1° A un congé annuel de vingt-cinq jours ouvrés ;


2° A un congé au titre de la réduction du temps de travail dans les conditions définies à l'article R. 6152-801 ;


3° A des jours de récupération des périodes de temps de travail additionnel, des astreintes et des déplacements lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'une indemnisation.


Pendant les congés et les jours de récupération mentionnés aux 1°, 2° et 3°, les praticiens perçoivent la totalité des émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-23.


Le directeur de l'établissement arrête le tableau des congés et jours de récupération prévus aux 1°, 2° et 3° ci-dessus après avis du chef de pôle ou, à défaut, du responsable du service, de l'unité fonctionnelle ou d'une autre structure interne et en informe la commission médicale d'établissement ;


4° A des congés de maladie, longue maladie, longue durée dans des conditions fixées aux articles R. 6152-37 à R. 6152-39 ;


5° A un congé de maternité, d'adoption ou de paternité d'une durée égale à celle prévue par la législation de la sécurité sociale, pendant lequel l'intéressé perçoit l'intégralité des émoluments prévus à l'article R. 6152-23 ;


6° A un congé parental dans les conditions prévues à l'article R. 6152-45 ;


7° A des congés de formation dans les conditions prévues à l'article R. 6152-49 ;


8° A des autorisations spéciales d'absence dans les cas et conditions ci-après :


a) Cinq jours ouvrables pour le mariage du praticien ou lors de la conclusion par celui-ci d'un pacte civil de solidarité ;


b) Un jour ouvrable pour le mariage d'un enfant ;


c) Trois jours ouvrables pour chaque naissance ou arrivée au foyer d'un enfant adopté ou confié en vue de son adoption ;


d) Trois jours ouvrables en cas de décès ou de maladie très grave du conjoint, des père, mère et enfants du praticien ou d'une personne avec laquelle ce dernier est lié par un pacte civil de solidarité.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2013
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Commentaires4


Conclusions du rapporteur public · 6 mars 2015

[…] L'arrêté du 6 mai 2010, en prévoyant en son article 2 que M. […] Notez que le régime applicable aux praticiens hospitaliers, fixé par les articles R. 6152-35 et suivants du code de la santé publique, prévoit d'ailleurs des dispositions analogues s'agissant du droit au maintien au traitement en cas de congé de maladie et de longue maladie.

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Décisions60


1Tribunal administratif de Martinique, 20 décembre 2012, n° 1100502
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6152-69 du code de la santé publique : « Nonobstant les dispositions du 1° de l'article R. 6152-35, les praticiens exerçant leurs fonctions dans un établissement de santé public situé dans un département d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, […]

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2Tribunal administratif de Montreuil, 7 juin 2012, n° 1003524
Non-lieu à statuer

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 6152-23 du code de la santé publique : « Les praticiens perçoivent, après service fait, attesté par le tableau mensuel de service réalisé, […] /Le versement des indemnités prévues au 4° est maintenu durant les congés et jours de récupération mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 5° de l'article R. 6152-35. […]

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3Tribunal administratif d'Orléans, 22 octobre 2013, n° 1302778
Rejet

[…] — la décision contestée ne porte pas atteinte à sa réputation ; l'acharnement allégué à son encontre n'est pas démontré; Sur l'absence de moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision : — la décision contestée a été prise par une autorité compétente en vertu des articles L 6143-7 et R 6152-35 du code de la santé publique ; — les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ne trouvent pas à s'appliquer ; — la décision attaquée est parfaitement motivée ;

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