Article R6152-37 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version26/07/2005
>
Version21/06/2006
>
Version05/05/2007
>
Version01/10/2010

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°84-131 du 24 février 1984 - art. 37 (M), Décret n°84-131 du 24 février 1984 - art. 37 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 octobre 2010

Modifié par : Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 5

En cas de maladie dûment constatée et attestée par un certificat médical mettant un praticien dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, celui-ci est de droit mis en congé par décision du directeur de l'établissement.


Le praticien en congé de maladie conserve la totalité des émoluments prévus au 1° de l'article R. 6152-23, pendant une durée de trois mois ; ces émoluments sont réduits à la moitié pendant les neuf mois suivants.


Lorsqu'à l'expiration de la première période de six mois consécutifs de congé de maladie, un praticien est inapte à reprendre son service, le comité médical est saisi pour avis de toute demande de prolongation de ce congé dans la limite des six mois restant à courir.


Lorsqu'un praticien a obtenu des congés de maladie d'une durée totale de douze mois consécutifs, il ne peut, à l'expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l'avis favorable du comité médical ; en cas d'avis défavorable, il est mis en disponibilité.


Au cas où un praticien est atteint d'une affection ou d'une infirmité entraînant une incapacité professionnelle, le directeur général du Centre national de gestion peut prononcer d'office la mise en disponibilité du praticien en cause, après avis du comité médical et dans les conditions fixées aux articles R. 6152-62, R. 6152-63 et R. 6152-65.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 octobre 2010
8 textes citent l'article

Commentaires5


www.lucas-baloup.com

Régulièrement interrogé sur la réglementation applicable aux praticiens hospitaliers (PH) en arrêt maladie et, tout particulièrement, sur l'interprétation (ou l'articulation) à donner aux dispositions des articles R. 6152-36 à -44 du code de la santé publique (CSP), voici, d'une manière générale (chaque affaire ayant ses particularités) et sans pouvoir être exhaustif, quelques règles ou principes qui leur sont rappelés par le Cabinet en la matière : - Les droits à congés, d'une durée respective maximum d'1, 3 et 5 ans, des articles R. 6152-37, R. 6152-38 et R. 6152-39 et R. 6152-41 du CSP, sont-ils automatiquement reconstitués en cas de rechute ? […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions62


1CAA de NANCY, 1ère chambre, 26 juin 2020, 17NC02179-17NC02180, Inédit au recueil Lebon
Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 4124-3 du code de la santé publique : « I. […] Aux termes de l'article R. 6152-62 de ce code : « Les praticiens hospitaliers peuvent être mis en disponibilité soit d'office, dans les cas prévus aux articles R. 6152-37 à R. 6152-39, R. 6152-42, R. 6152-50-5, R. 6152-59, R. 6152-61 et R. 6152-68, soit sur leur demande. / Les praticiens hospitaliers faisant l'objet d'une interdiction temporaire d'exercer la profession de médecin, de pharmacien ou de donner des soins aux assurés sociaux sont placés en disponibilité d'office pendant toute la durée de cette interdiction ».

 Lire la suite…
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Disponibilité·
  • Positions·
  • Fonction publique hospitalière·
  • Tribunaux administratifs·
  • Justice administrative·
  • Durée·
  • Congé·
  • Gestion·
  • Santé publique

2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5 juillet 2011, n° 11BX00994
Rejet

[…] Z », qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M me X à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que la requête, qui ne contient pas de moyens de droit et qui ne mentionne pas l'article R. 541-1 du code de justice administrative, est insuffisamment motivée ; […] qu'en effet, pour la période du 23 avril au 11 octobre 2010, elle a été en situation de congé de maladie « ordinaire » ; qu'en vertu de l'article R. 6152-37 du code de la santé publique, son traitement devait être réduit de moitié au-delà des trois mois de congé ; qu'elle a néanmoins été payée à plein traitement du 24 juillet au 11 octobre, […]

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Centre hospitalier·
  • Traitement·
  • Congé de maladie·
  • Provision·
  • Juge des référés·
  • Santé publique·
  • Titre·
  • Ordonnance·
  • Dommages et intérêts

3Tribunal administratif de Limoges, 31 mars 2016, n° 1301681
Rejet

[…] saisi le comité médical départemental d'une demande de prolongation du congé de maladie au-delà de six mois concernant le docteur Z, praticien hospitalier ; que cette instance n'était pas compétente à l'égard de ce dernier, régi par les dispositions du code de la santé publique dont les articles R. 6152-36 et R. 6152-37 fixent les conditions de composition et de consultation du comité médical compétent à l'égard des praticiens hospitaliers ; qu'en dépit même de son incompétence, le comité médical départemental a, lors de sa réunion du 16 décembre 2010, […]

 Lire la suite…
  • Centre hospitalier·
  • Comités·
  • Congé de maladie·
  • Justice administrative·
  • Émoluments·
  • Agence régionale·
  • Fonction publique hospitalière·
  • Prolongation·
  • Santé publique·
  • Demande
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).