Entrée en vigueur le 1 octobre 2010
Modifié par : Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 5
Les praticiens hospitaliers peuvent être mis en disponibilité soit d'office, dans les cas prévus aux articles R. 6152-37 à R. 6152-39, R. 6152-42, R. 6152-50-5, R. 6152-59, R. 6152-61 et R. 6152-68, soit sur leur demande.
Les praticiens hospitaliers faisant l'objet d'une interdiction temporaire d'exercer la profession de médecin, de pharmacien ou de donner des soins aux assurés sociaux sont placés en disponibilité d'office pendant toute la durée de cette interdiction.
En effet, ce texte fait suite à la réforme du statut de praticien contractuel opérée en 2022 qui a créé quatre motifs de recrutement dans un nouvel article R. 6152-338 du code de la santé publique (V. ici https://cabinet-coudray.fr/praticiens-hospitaliers-nouvelles-regles-pour-les-contractuels/) Dorénavant et depuis le 06 décembre 2024, […] Un praticien hospitalier mis en disponibilité dans les conditions prévues à l'article R. 6152-62 du code de la santé publique ne pourra pas être recruté comme contractuel pour ce motif.
Lire la suite…C'est dans ce cadre qu'est paru au JO du 5 décembre 2024 le décret n° 2024-1133 du 4 décembre 2024 relatif au recrutement de praticiens contractuels par les établissements publics de santé en application du 2° de l'article R. 6152-338 du Code de la santé publique. Ce décret est applicable depuis le 6 décembre 2024 et concerne les nouveaux contrats mais également les contrats qui sont renouvelés après cette date. […] De plus, le praticien hospitalier mis en disponibilité dans les conditions prévues à l'article R. 6152-62 ne peut être recruté comme contractuel pour le motif 2. […]
Lire la suite…[…] Vu la lettre d'information du 5 novembre 2012, adressée aux parties en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative ; […] X, praticien hospitalier en rhumatologie à temps plein ayant exercé au centre hospitalier universitaire de Nice jusqu'au 1 er mai 2008, a été placé à sa demande en position de disponibilité pour convenances personnelles à compter du 2 mai 2008, en application des dispositions des articles R. 6152-62 et R. 6152-64 du code de la santé publique ; qu'il a demandé le 31 mai 2008 le bénéfice de la monétisation de la moitié des 121 jours portés au crédit de son «compte épargne-temps» au 31 décembre 2007 ; que le 13 juin 2008, […]
[…] Considérant que les dispositions de l'article R. 6152-35 du code de la santé publique concernant les congés dont les praticiens hospitaliers à temps plein peuvent bénéficier prévoient que : « Les praticiens régis par la présente section ont droit : / 1° A un congé annuel de vingt-cinq jours ouvrés ; / 2° A un congé au titre de la réduction du temps de travail dans les conditions définies à l'article R. 6152-801 ; […] / (…) » ; que les dispositions de l'article R. 6152-50-1 du même code sont relatives à la position de recherche d'affectation et celles de l'article R. 6152-62 du même code, sont relatives à la mise en disponibilité des praticiens soit d'office, soit à leur demande ;
[…] Vu la mise en demeure adressée le 27 mars 2013 au centre hospitalier de Laon, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; […] Considérant qu'en application des dispositions combinées des articles R. 6152-65 et R. 6152-59 du code de la santé publique, […] X, ce dernier ne peut être regardé comme ayant été placé en disponibilité d'office, limitée aux cas prévus par l'article R.6152-62 du code de la santé publique, à l'issue de sa période de disponibilité pour convenances personnelles le 1 er septembre 2010 ; qu'en tout état de cause, il ne peut être regardé comme ayant été involontairement privé d'emploi ; […]
Enfin, il sera rappelé que les dispositions de l'article L952-21 du Code de l'éducation, qui ont notamment été reproduites à l'article L6151-1 du Code de la santé publique, […] cité à l'article L713-5 du présent code, exercent conjointement les fonctions universitaire et hospitalière. […] C'est d'autant plus vrai que l'article R6152-62 alinéa 2 du Code de la santé publique prévoit ce qui suit : « Les praticiens hospitaliers faisant l'objet d'une interdiction temporaire d'exercer la profession de médecin, de pharmacien ou de donner des soins aux assurés sociaux sont placés en disponibilité d'office pendant toute la durée de cette interdiction ». […] R6152-65 du Code de la santé publique.
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