Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques / Chapitre II : Praticiens hospitaliers / Section 1 : Statut des praticiens hospitaliers / Sous-section 6 : Exercice de fonctions - Positions / Paragraphe 1 : Activité et congés / 3. Congés
Article R6152-43 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2017
Est codifié par : Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005
Modifié par : Décret n°2017-161 du 9 février 2017 - art. 7
Le praticien hospitalier peut être autorisé, après avis favorable du comité médical mentionné à l'article R. 6152-36, à accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique dans les conditions fixées aux articles L. 323-3 et R. 323-3 du code de la sécurité sociale.
Pendant la période de temps partiel thérapeutique, le praticien hospitalier perçoit la totalité des émoluments prévus à l'article R. 6152-23 du présent code, ainsi que les primes habituellement perçues, s'il remplit les conditions d'octroi de celles-ci.
Commentaires • 4
Régulièrement interrogé sur la réglementation applicable aux praticiens hospitaliers (PH) en arrêt maladie et, tout particulièrement, sur l'interprétation (ou l'articulation) à donner aux dispositions des articles R. 6152-36 à -44 du code de la santé publique (CSP), voici, d'une manière générale (chaque affaire ayant ses particularités) et sans pouvoir être exhaustif, quelques règles ou principes qui leur sont rappelés par le Cabinet en la matière : […] - La limite d'1 an de service à mi-temps pour raison thérapeutique de l'article R. 6152-43 du CSP est-elle reconstituée en cas de rechute ?
Lire la suite…Régulièrement interrogé sur la réglementation applicable aux praticiens hospitaliers (PH) en arrêt maladie et, tout particulièrement, sur l'interprétation (ou l'articulation) à donner aux dispositions des articles R. 6152-36 à -44 du code de la santé publique (CSP), voici, d'une manière générale (chaque affaire ayant ses particularités) et sans pouvoir être exhaustif, quelques règles ou principes qui leur sont rappel […] […] - La limite d'1 an de service à mi-temps pour raison thérapeutique de l'article R. 6152-43 du CSP est-elle reconstituée en cas de rechute ?
Lire la suite…Décisions • 7
[…] A la suite de l'avis favorable du comité médical du 29 mai 2015, le préfet du Haut-Rhin, par un arrêté du 22 juin 2015, pris en application des dispositions de l'article R. 6152-43 du code de la santé publique et notifié au centre hospitalier de Pfastatt le 9 juillet 2015, a autorisé la requérante à reprendre ses fonctions dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique pour une période de trois mois, du 15 juillet au 14 octobre 2015. […]
Lire la suite…- Retenues sur traitement pour absence du service fait·
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6143-7 du code de la santé publique : « Le directeur (…) assure la gestion et la conduite générale de l'établissement, et en tient le conseil d'administration informé. A cet effet, […] des responsabilités qui sont les leurs dans l'administration des soins et de l'indépendance professionnelle du praticien dans l'exercice de son art » ; qu'aux termes de l'article R. 6152-36 de ce code : « Un comité médical placé auprès de chaque préfet, […] ainsi que sur toute question d'ordre médical les intéressant (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 6152-43 du même code : « Les praticiens hospitaliers peuvent être autorisés, après avis favorable du comité médical, […]
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3. Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 12 janvier 2017, n° 15/03698
[…] — constater qu'elle aurait dû percevoir l'intégralité de son salaire du 5 octobre 2001 au 4 avril 2006 (conformément aux dispositions de l'article R.6152-41 du code de la santé publique) et les indemnités journalières lors des rechutes, […] Dans son argumentation, M me X revendique le bénéfice du statut relevant des dispositions de l'article R. 6152-43 du même code, selon lesquelles :
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