Entrée en vigueur le 7 février 2022
Est codifié par : Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005
Modifié par : Décret n°2022-134 du 5 février 2022 - art. 5
Le praticien peut être placé dans la position de congé parental, non rémunéré, pour élever son enfant. Dans cette position, le praticien n'acquiert pas de droit à la retraite, sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires relatives aux pensions prévoyant la prise en compte de périodes d'interruption d'activité liées à l'enfant. Il conserve ses droits à l'avancement d'échelon. Cette période est assimilée à des services effectifs.
Le congé parental est accordé de droit à l'un des parents après la naissance ou l'adoption d'un enfant, sans préjudice des congés mentionnés au 5° de l'article R. 6152-35 qui peuvent intervenir au préalable. Le congé parental prend fin au plus tard au troisième anniversaire de l'enfant ou à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant, adopté ou confié en vue de son adoption, âgé de moins de trois ans. Lorsque l'enfant adopté ou confié en vue de son adoption est âgé de plus de trois ans mais n'a pas encore atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire, le congé parental ne peut excéder une année à compter de l'arrivée au foyer. En cas de naissances multiples, le congé parental peut être prolongé jusqu'à l'entrée à l'école maternelle des enfants. Pour les naissances multiples d'au moins trois enfants ou les arrivées simultanées d'au moins trois enfants adoptés ou confiés en vue d'adoption, il peut être prolongé cinq fois pour prendre fin au plus tard au sixième anniversaire du plus jeune des enfants.
La demande de congé parental doit être présentée un mois au moins avant le début du congé et doit comporter l'engagement du praticien de consacrer effectivement le congé à élever son enfant.
Le congé parental est accordé par le directeur de l'établissement public de santé par périodes de deux à six mois, renouvelables par tacite reconduction. Le praticien qui souhaite interrompre son congé parental doit en avertir le directeur un mois au moins avant l'expiration de la période en cours. Un congé interrompu ne peut être repris ultérieurement.
Le bénéficiaire du congé parental peut, à tout moment, demander à écourter la durée du congé pour motif grave, notamment en cas de diminution des revenus du ménage ou en cas de nouvelle grossesse.
Lorsque les deux parents sont praticiens hospitaliers, le parent bénéficiaire du congé parental peut y renoncer au profit de l'autre parent pour la période restant à courir jusqu'à l'expiration du droit. L'autre parent doit présenter sa demande au moins un mois à l'avance. Il est placé en position de congé parental, au plus tôt, à compter du jour de la reprise d'activité du bénéficiaire.
Si une nouvelle naissance ou une nouvelle adoption se produit au cours du congé parental, le praticien a droit à un nouveau congé parental.
Le directeur de l'établissement fait procéder aux enquêtes nécessaires en vue de s'assurer que l'activité du praticien hospitalier est réellement consacrée à élever son enfant. Si le contrôle révèle que ce n'est pas le cas, il peut être mis fin au congé après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations.
Le congé parental cesse de plein droit en cas de retrait de l'enfant placé en vue de son adoption.
A la fin du congé parental, le praticien est réintégré de plein droit, le cas échéant, en surnombre, dans son établissement public de santé d'origine. Il doit en formuler la demande un mois au moins avant la date à laquelle il souhaite être réintégré.
Textes de référence Code de la santé publique (CSP) : articles R. 6152-35-2, R. 6152-45, R. 6152-358 à R. 6152-366 Réponse Les règles applicables aux praticiens contractuels sont définies aux articles R. 6152-334 à R. 6152-394 du Code de la santé publique et plus particulièrement, concernant les congés, aux articles R. 6152-358 à R. 6152-366 de ce même code. […]
Lire la suite…de praticien hospitalier des établissements publics de santé mentionné à l'article R. 6152-301 du code de la santé publique, au titre des épreuves mentionnées à l'article R. 6152-303 du même code ; […] L'avancement d'échelon est prononcé par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Article 84 Les praticiens hospitaliers universitaires perçoivent : 1° Une rémunération égale à celle des praticiens hospitaliers qui ont atteint le même échelon. […] Article 85 Les dispositions des articles R. 6152-35 à R. 6152-45 et R. 6152-818 à R. 6152-822 du code de la santé publique sont applicables aux praticiens hospitaliers universitaires, […]
Lire la suite…[…] — que l'article R. 6152-45 du code de la santé publique disposant qu'un postulant à l'emploi de praticien contractuel doit être âgé de moins de 65 ans, le contrat conclu avec M. Y, qui a dépassé cette limite d'âge depuis le 13 septembre 2005, est frappé de nullité ; […] Vu la lettre en date du 6 février 2009 informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le Tribunal est susceptible de soulever d'office le moyen tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions de la requête tendant à la condamnation du directeur du Centre hospitalier de Remiremont ;
[…] — le GHRMSA a commis une faute au regard des dispositions de l'article R. 6152-809 du code de la santé publique et des articles 1er et 6 de l'arrêté ministériel du 17 avril 2014 d'une part, […] en refusant de trouver une solution administrative préservant ses « droits acquis » tels que résultant des articles L. 6152-23, […] d'un CET pérenne créditeur de 42 jours et enfin d'un droit à congés de 45 jours. […] cadres d'emplois ou emplois régis par le statut général de la fonction publique / 3° En cas de mise en disponibilité au titre de l'article R. 6152-62 pour les praticiens relevant de la section I du présent chapitre ou de l'article R. 6152-242 pour les praticiens relevant de la section II du même chapitre / 4° En cas de congé parental au titre des articles R. 6152-45, […]
[…] la fin de son contrat, en application des dispositions de l'article R. 6152-403 du code de la santé publique, est prévue pour le 31 décembre 2022 ; par suite, […] représenté par M e Canazzi, demande à la Cour, sur le fondement de l'article R. 541-6 du code de justice administrative, […] présenté une demande de congé parental à compter du 8 février 2019 n'a pas eu pour effet de mettre fin de façon anticipée au contrat alors en cours la liant au centre hospitalier de Bastia dont le terme était prévu le 31 mars 2019, la circonstance qu'elle n'aurait pas respecté le délai de prévenance prévu par les dispositions de l'article R. 6152-45 du code de la santé publique relatives au congé parental, […]
Textes de référence Code de la santé publique (CSP), article R.6152-45 Réponse Conformément à l'article R.6152-45 du Code de la santé publique, le congé parental est accordé de droit à l'un des parents après la naissance ou l'adoption d'un enfant, sans préjudice des congés mentionnés au 5° de l'article R.6152-35 du même Code, qui peuvent intervenir au préalable. Le congé parental prend fin au plus tard au troisième anniversaire de l'enfant ou à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant, adopté ou confié en vue de son adoption, âgé de moins de trois ans.
Lire la suite…