Entrée en vigueur le 7 février 2022
Modifié par : Décret n°2022-134 du 5 février 2022 - art. 5
Les praticiens régis par la présente section ont droit :
1° A un congé annuel dont la durée est définie, sur la base de vingt-cinq jours ouvrés, au prorata des obligations de service hebdomadaires ;
2° A un congé au titre de la réduction du temps de travail dans les conditions définies à l'article R. 6152-801 ;
3° A des jours de récupération des périodes de temps de travail additionnel, des astreintes et des déplacements lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'une indemnisation.
Pendant les congés et les jours de récupération mentionnés aux 1°, 2° et 3°, les praticiens perçoivent la totalité des émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-23.
Le chef de service ou à défaut, le responsable de la structure interne, organise, après consultation des praticiens de la structure et sur la base de l'organisation arrêtée conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article R. 6152-26, la prise des jours de congé sur certaines périodes de l'année en fonction de l'activité.
Pour cette prise de congé, le praticien peut utiliser des jours de congé annuel, des jours de réduction du temps de travail, des jours de récupération et des jours accumulés sur son compte épargne-temps.
L'organisation du temps de présence et d'absence des personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques est intégrée dans les contrats de pôle.
Le directeur de l'établissement arrête le tableau des congés et jours de récupération prévus aux 1°, 2° et 3° ci-dessus après avis du chef de pôle ou, à défaut, du chef de service ou, à défaut, du responsable d'une autre structure interne et en informe la commission médicale d'établissement ;
4° A des congés de maladie, longue maladie, longue durée dans des conditions fixées aux articles R. 6152-37 à R. 6152-39 ;
5° A un congé de maternité, de naissance, de paternité et d'accueil de l'enfant, d'adoption ou pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption selon les modalités prévues à l'article R. 6152-819 ;
6° A un congé parental dans les conditions prévues à l'article R. 6152-45 ;
7° A des congés de formation dans les conditions prévues à l'article R. 6152-49 ;
8° A des autorisations spéciales d'absence dans les cas et conditions ci-après :
a) Cinq jours ouvrables pour le mariage du praticien ou lors de la conclusion par celui-ci d'un pacte civil de solidarité ;
b) Un jour ouvrable pour le mariage d'un enfant ;
c) (Abrogé) ;
d) Trois jours ouvrables en cas de décès ou de maladie très grave du conjoint, des père, mère et enfants du praticien ou d'une personne avec laquelle ce dernier est lié par un pacte civil de solidarité.
Le décret n° 2024-940 du 16 octobre 2024 - Parmi les diverses modifications statutaires apportées par ce texte et qui sont également de nature à favoriser l'attractivité des carrières hospitalo-universitaires, on note principalement les dispositions de l'article 14 qui ouvrent l'exercice à temps partiel pour convenances personnelles à tous les membres du personnel enseignant et hospitalier. […] On note également les dispositions de l'article 30 facilitant l'accès des MCU-PH au concours de PU-PH, […] à savoir celles prévues par le 8° de l'article R. 6152-35 du Code de la santé publique. […]
Lire la suite…Le décret n° 2024-940 du 16 octobre 2024 - Parmi les diverses modifications statutaires apportées par ce texte et qui sont également de nature à favoriser l'attractivité des carrières hospitalo-universitaires, on note principalement les dispositions de l'article 14 qui ouvrent l'exercice à temps partiel pour convenances personnelles aux PU-PH ainsi qu'aux autres membres titulaires du personnel enseignant et hospitalier. […] On note également les dispositions de l'article 30 facilitant l'accès au concours de PU-PH, […] à savoir celles prévues par le 8° de l'article R. 6152-35 du Code de la santé publique. […]
Lire la suite…[…] Vu l'ordonnance du 6 mars 2012 portant réouverture de l'instruction, en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ; […] qu'aux termes de l'article R. 6152-23 du code de la santé publique : « Les praticiens perçoivent, après service fait, attesté par le tableau mensuel de service réalisé, […] qu'aux termes de l'article D. 6152-23-1 du même code : « Les indemnités et allocations mentionnées au 2° de l'article R. 6152-23 sont : (…) 4° Des indemnités visant à développer le travail en réseau : (…) b) Une indemnité d'activité sectorielle et de liaison versée aux psychiatres des hôpitaux exclusive de l'indemnité prévue au 5° du présent ; […] 2°, 3° et 5° de l'article R. 6152-35. […]
[…] Vu l'ordonnance du 6 mars 2012 portant réouverture de l'instruction, en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ; […] qu'aux termes de l'article R. 6152-23 du code de la santé publique : « Les praticiens perçoivent, après service fait, attesté par le tableau mensuel de service réalisé, […] qu'aux termes de l'article D. 6152-23-1 du même code : « Les indemnités et allocations mentionnées au 2° de l'article R. 6152-23 sont : (…) 4° Des indemnités visant à développer le travail en réseau : (…) b) Une indemnité d'activité sectorielle et de liaison versée aux psychiatres des hôpitaux exclusive de l'indemnité prévue au 5° du présent ; […] 2°, 3° et 5° de l'article R. 6152-35. […]
[…] tendant aux mêmes fins que son mémoire en défense par les mêmes moyens et, en outre, par le moyen que, conformément à l'article R. 6152-35 du code de la santé publique, c'est au directeur d'établissement qu'il appartient d'arrêter le tableau des congés et jours de récupération après avis du chef de service ou du responsable de la structure et information de la commission médicale d'établissement, ce qui a été fait en l'espèce ; […] L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (…) » ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code :
Textes de référence Code de la santé publique (CSP), article R.6152-45 Réponse Conformément à l'article R.6152-45 du Code de la santé publique, le congé parental est accordé de droit à l'un des parents après la naissance ou l'adoption d'un enfant, sans préjudice des congés mentionnés au 5° de l'article R.6152-35 du même Code, qui peuvent intervenir au préalable. Le congé parental prend fin au plus tard au troisième anniversaire de l'enfant ou à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant, adopté ou confié en vue de son adoption, âgé de moins de trois ans.
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