Article R6152-46 du Code de la santé publique
Article R6152-45Article R6152-47
Entrée en vigueur le 12 février 2017
Sortie de vigueur le 7 février 2022

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1Indemnités de fin de contrat des praticiens hospitaliers contractuels : congés payés, RTT et plafond de rémunération
nausica-avocats.fr · 20 avril 2026

[…] pharmaciens et odontologistes en qualité de praticiens contractuels, notamment pour faire face à un surcroît d'activité ou remplacer des praticiens titulaires absents, sur le fondement des articles R. 6152-401 et suivants du code de la santé publique. […] Ce droit est garanti par l'article L. 1242-16 du code du travail, rendu applicable aux praticiens contractuels par l'article R. 6152-418 du code de la santé publique. […] au prorata de leur quotité de travail pour ceux employés à temps partiel, en application des articles R. 6152-419, R. 6152-46 et R. 6152-801 du code de la santé publique. […]

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2Site distinct : PH urgentiste et activité libérale
lucas-baloup.com

Contenu Saisie d'un recours dirigé contre une décision d'un Conseil départemental de l'Ordre des médecins, ayant refusé d'autoriser, sur le fondement de l'article R. 4127-85 du code de la santé publique, un praticien hospitalier (PH), disposant d'une autorisation d'activité réduite, à exercer par ailleurs son art, […] en soulignant, toutefois et pour la première fois, que l'intéressé devait « justifier que cet exercice […] […] remplit toutes les conditions […] résultant de l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 [portant droits et obligations des fonctionnaires] ». […] L. 6152-4 et R. 6152-46 du CSP), tend à proscrire, sauf exceptions, tout exercice « à titre professionnel, […]

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3Site distinct : PH urgentiste et activité libérale
www.lucas-baloup.com

Contenu Saisie d'un recours dirigé contre une décision d'un Conseil départemental de l'Ordre des médecins, ayant refusé d'autoriser, sur le fondement de l'article R. 4127-85 du code de la santé publique, un praticien hospitalier (PH), disposant d'une autorisation d'activité réduite, à exercer par ailleurs son art, […] en soulignant, toutefois et pour la première fois, que l'intéressé devait « justifier que cet exercice […] […] remplit toutes les conditions […] résultant de l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 [portant droits et obligations des fonctionnaires] ». […] L. 6152-4 et R. 6152-46 du CSP), tend à proscrire, sauf exceptions, tout exercice « à titre professionnel, […]

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Décisions9

1Tribunal administratif de Nancy, 26 novembre 2013, n° 1200644Rejet

[…] Considérant, qu'aux termes de l'article R. 6152-419 du code de la santé publique dans sa version applicable au litige : « (…) les praticiens contractuels bénéficient des congés prévus par les 2° et 3° de l'article R. 6152-35, lorsqu'ils exercent leurs fonctions à temps plein, ou des congés définis à l'article R. 6152-46, lorsqu'ils exercent leurs fonctions à temps partiel. » ; qu'aux termes de l'article R. 6152-46 du même code dans sa version applicable : « (…) Les praticiens exerçant une activité hebdomadaire réduite bénéficient des droits à congés définis aux 1° et 2° de l'article R. 6152-35 au prorata de la quotité de travail accomplie. (…). » ; […]

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2Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 3 juin 2013, 344595, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 6152-24 du code de la santé publique, […] qu'il ne fait pas obstacle par ailleurs à l'application de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, rendu applicable aux praticiens hospitaliers par l'article L. 6152-4 du code de la santé publique, […] Considérant qu'en vertu de l'article R. 6152-46 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue du 15° de l'article 5 du décret attaqué, […] il résulte des dispositions critiquées que l'assiette des cotisations versées pour les praticiens hospitaliers à temps partiel fait l'objet d'un abattement ; que l'article R. 6154-26 prévoit de même, […]

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3Tribunal administratif de Poitiers, 27 mars 2013, n° 1200365Rejet

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 6152-46 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable à la date de la décision du 22 novembre 2011 attaquée : « La demande de mise en disponibilité ou de renouvellement est présentée au directeur de l'établissement d'affectation par le praticien deux mois avant la date à laquelle elle doit débuter. La mise en disponibilité et son renouvellement sont prononcés par arrêté du directeur général du Centre national de gestion et, sauf dans les cas mentionnés au I de l'article R. 6152-245, après avis du chef de pôle, du président de la commission médicale d'établissement et du directeur de l'établissement dans lequel exerce l'intéressé pour la demande initiale et le premier renouvellement de celle-ci… » ;

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