Entrée en vigueur le 12 février 2017
Modifié par : Décret n°2017-161 du 9 février 2017 - art. 8
Les praticiens hospitaliers peuvent être autorisés à exercer une activité hebdomadaire réduite, sous réserve des nécessités du service.
L'autorisation est accordée par le directeur de l'établissement après avis du chef de pôle et du président de la commission médicale d'établissement.
La période pour laquelle l'autorisation est accordée ne peut être inférieure à six mois ou supérieure à un an ; elle peut être renouvelée sur demande de l'intéressé. Les demandes doivent être présentées deux mois à l'avance.
Les obligations de service hebdomadaires sont fixées entre cinq et neuf demi-journées. Le praticien est rémunéré proportionnellement à la durée de ses obligations de service, ses droits à l'avancement demeurant inchangés et ses droits à formation étant identiques en leur durée à ceux dont bénéficient les praticiens exerçant à temps complet. Les praticiens exerçant une activité hebdomadaire réduite bénéficient des droits à congés définis aux 1° et 2° de l'article R. 6152-35 au prorata de la quotité de travail accomplie.
Les intéressés peuvent exercer une activité à l'extérieur de l'établissement dans les conditions définies par l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
S'ils exercent une activité libérale dans l'établissement, ils doivent y renoncer.
Ils sont admis à reprendre une activité à temps complet sur simple demande, présentée un mois avant l'expiration de leur période d'activité réduite.
Durant la période probatoire, en cas d'activité partagée entre établissements, l'activité hebdomadaire effectuée au sein de l'établissement d'affectation ne peut être inférieure à cinq demi-journées.
Contenu Saisie d'un recours dirigé contre une décision d'un Conseil départemental de l'Ordre des médecins, ayant refusé d'autoriser, sur le fondement de l'article R. 4127-85 du code de la santé publique, un praticien hospitalier (PH), disposant d'une autorisation d'activité réduite, à exercer par ailleurs son art, […] en soulignant, toutefois et pour la première fois, que l'intéressé devait « justifier que cet exercice […] […] remplit toutes les conditions […] résultant de l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 [portant droits et obligations des fonctionnaires] ». […] L. 6152-4 et R. 6152-46 du CSP), tend à proscrire, sauf exceptions, tout exercice « à titre professionnel, […]
Lire la suite…Saisie d'un recours dirigé contre une décision d'un Conseil départemental de l'Ordre des médecins, ayant refusé d'autoriser, sur le fondement de l'article R. 4127-85 du code de la santé publique, un praticien hospitalier (PH), disposant d'une autorisation d'activité réduite, à exercer par ailleurs son art, […] en soulignant, toutefois et pour la première fois, que l'intéressé devait « justifier que cet exercice [ […] …] remplit toutes les conditions […] résultant de l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 [portant droits et obligations des fonctionnaires] ». […] L. 6152-4 et R. 6152-46 du CSP), tend à proscrire, sauf exceptions, tout exercice « à titre professionnel, […]
Lire la suite…[…] Considérant, qu'aux termes de l'article R. 6152-419 du code de la santé publique dans sa version applicable au litige : « (…) les praticiens contractuels bénéficient des congés prévus par les 2° et 3° de l'article R. 6152-35, lorsqu'ils exercent leurs fonctions à temps plein, ou des congés définis à l'article R. 6152-46, lorsqu'ils exercent leurs fonctions à temps partiel. » ; qu'aux termes de l'article R. 6152-46 du même code dans sa version applicable : « (…) Les praticiens exerçant une activité hebdomadaire réduite bénéficient des droits à congés définis aux 1° et 2° de l'article R. 6152-35 au prorata de la quotité de travail accomplie. (…). » ; […]
[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 6152-24 du code de la santé publique, […] qu'il ne fait pas obstacle par ailleurs à l'application de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, rendu applicable aux praticiens hospitaliers par l'article L. 6152-4 du code de la santé publique, […] Considérant qu'en vertu de l'article R. 6152-46 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue du 15° de l'article 5 du décret attaqué, […] il résulte des dispositions critiquées que l'assiette des cotisations versées pour les praticiens hospitaliers à temps partiel fait l'objet d'un abattement ; que l'article R. 6154-26 prévoit de même, […]
[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 6152-46 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable à la date de la décision du 22 novembre 2011 attaquée : « La demande de mise en disponibilité ou de renouvellement est présentée au directeur de l'établissement d'affectation par le praticien deux mois avant la date à laquelle elle doit débuter. La mise en disponibilité et son renouvellement sont prononcés par arrêté du directeur général du Centre national de gestion et, sauf dans les cas mentionnés au I de l'article R. 6152-245, après avis du chef de pôle, du président de la commission médicale d'établissement et du directeur de l'établissement dans lequel exerce l'intéressé pour la demande initiale et le premier renouvellement de celle-ci… » ;
Contenu Saisie d'un recours dirigé contre une décision d'un Conseil départemental de l'Ordre des médecins, ayant refusé d'autoriser, sur le fondement de l'article R. 4127-85 du code de la santé publique, un praticien hospitalier (PH), disposant d'une autorisation d'activité réduite, à exercer par ailleurs son art, […] en soulignant, toutefois et pour la première fois, que l'intéressé devait « justifier que cet exercice […] […] remplit toutes les conditions […] résultant de l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 [portant droits et obligations des fonctionnaires] ». […] L. 6152-4 et R. 6152-46 du CSP), tend à proscrire, sauf exceptions, tout exercice « à titre professionnel, […]
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