Article R6152-46 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version21/06/2006
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Version01/10/2010
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Version12/02/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°84-131 du 24 février 1984 - art. 44 (Ab), Décret 84-131 1984-02-24 art. 44 (I)

Entrée en vigueur le 12 février 2017

Modifié par : Décret n°2017-161 du 9 février 2017 - art. 8

Les praticiens hospitaliers peuvent être autorisés à exercer une activité hebdomadaire réduite, sous réserve des nécessités du service.

L'autorisation est accordée par le directeur de l'établissement après avis du chef de pôle et du président de la commission médicale d'établissement.

La période pour laquelle l'autorisation est accordée ne peut être inférieure à six mois ou supérieure à un an ; elle peut être renouvelée sur demande de l'intéressé. Les demandes doivent être présentées deux mois à l'avance.

Les obligations de service hebdomadaires sont fixées entre cinq et neuf demi-journées. Le praticien est rémunéré proportionnellement à la durée de ses obligations de service, ses droits à l'avancement demeurant inchangés et ses droits à formation étant identiques en leur durée à ceux dont bénéficient les praticiens exerçant à temps complet. Les praticiens exerçant une activité hebdomadaire réduite bénéficient des droits à congés définis aux 1° et 2° de l'article R. 6152-35 au prorata de la quotité de travail accomplie.

Les intéressés peuvent exercer une activité à l'extérieur de l'établissement dans les conditions définies par l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

S'ils exercent une activité libérale dans l'établissement, ils doivent y renoncer.

Ils sont admis à reprendre une activité à temps complet sur simple demande, présentée un mois avant l'expiration de leur période d'activité réduite.

Durant la période probatoire, en cas d'activité partagée entre établissements, l'activité hebdomadaire effectuée au sein de l'établissement d'affectation ne peut être inférieure à cinq demi-journées.

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Entrée en vigueur le 12 février 2017
Sortie de vigueur le 7 février 2022
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Décisions8


1Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 12 janvier 2017, n° 15/03698
Confirmation

[…] D'ailleurs, dans un courrier daté du 18 mars 2010 destiné à son employeur, M me X fait référence aux dispositions de l'article R. 6152-46 du code de la santé publique lequel dispose dans sa rédaction issue du décret du 19 juin 2006, applicable en l'espèce :

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2Tribunal administratif de Montreuil, 3 octobre 2013, n° 1204898
Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6154-1 du code de la santé publique : « Dès lors que l'exercice des missions de service public (…) n'y fait pas obstacle, les praticiens statutaires exerçant à temps plein dans les établissements publics de santé sont autorisés à exercer une activité libérale (…) » ; […] à la triple condition : 1° Que les praticiens exercent personnellement et à titre principal une activité de même nature dans le secteur hospitalier public (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 6152-23 : « Les praticiens perçoivent, […] -les praticiens hospitaliers exerçant leur fonction à temps réduit au titre des articles R. 6152-43, R. 6152-46, R. 6152-47 et R. 6152-94 du même code. […]

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3Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 9 mai 2018, n° 17-13.825

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] qu'il n'est produit aucun document mentionnant le bénéfice du statut du mi-temps thérapeutique mais à une « réduction d'activité » dont le régime juridique est différent ; que d'ailleurs, dans un courrier daté du 18 mars 2010 destiné à son employeur, M me Y… fait référence aux dispositions de l'article R. 6152-46 du code de la santé publique lequel dispose dans sa rédaction issue du décret du 19 juin 2006, applicable en l'espèce : « … les praticiens hospitaliers (…) peuvent exercer une activité hebdomadaire réduite, sous réserve des nécessités du service. […]

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