Entrée en vigueur le 7 février 2022
Modifié par : Décret n°2022-134 du 5 février 2022 - art. 5
Les praticiens hospitaliers en position d'activité dans un établissement public de santé peuvent, avec leur accord et en demeurant dans cette position statutaire, être mis à disposition soit d'un établissement mentionné à l'article R. 6152-1, d'une administration ou d'un établissement public de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public en dépendant, d'un groupement d'intérêt public entrant dans l'un des cas prévus à l'article L. 6134-1 ou d'un groupement de coopération sanitaire, groupement de coopération sociale et médico-sociale ou d'une fondation hospitalière dont est membre leur établissement d'affectation pour y effectuer tout ou partie de leur service.
La mise à disposition est prononcée par le directeur de l'établissement public de santé d'affectation, après signature d'une convention passée entre l'établissement public de santé d'affectation et l'établissement ou l'organisme d'accueil après avis du chef de pôle et du président de la commission médicale d'établissement, sur proposition du chef de service ou, à défaut, du responsable d'une autre structure interne de l'établissement d'affectation de l'intéressé. Une copie de la décision est adressée au directeur général du Centre national de gestion.
Cette convention précise notamment la durée de la mise à disposition, sous réserve, pour la mise à disposition auprès d'un établissement public de santé, des dispositions prévues au dernier alinéa du présent article, ainsi que les conditions d'emploi et de retour dans l'établissement public de santé d'origine.
Elle prévoit le remboursement de la rémunération et des charges y afférant par l'établissement ou l'organisme d'accueil.
Elle peut toutefois prévoir l'exonération totale ou partielle, temporaire ou permanente, de ce remboursement.
La convention de mise à disposition auprès d'un établissement mentionné à l'article R. 6152-1 est conclue pour une durée d'un an, renouvelable deux fois pour la même durée. Au terme de la mise à disposition, le praticien doit reprendre son affectation initiale ou faire l'objet, dans le cadre d'une mutation, d'une nomination dans l'établissement de mise à disposition. Dans les autres cas de mise à disposition, la convention fixe la durée de la mise à disposition. Elle peut être renouvelée.
Cette évolution « métier » relève du directeur de l'établissement support, qui dispose d'un pouvoir de nomination dans leurs fonctions des agents qui assurent les activités, fonctions et missions mentionnées à l'article L. 6132-3 du code de la santé publique. L'article R. 6132-21-1 du code de la santé publique définit en quoi consiste, du fait du transfert des compétences opérées par l'article L. 6143-7 du code de la santé publique, ce pouvoir de nomination. […] Conformément aux articles R. 6152-4, R. 6152-201, R. 6152-404, […] les praticiens hospitaliers universitaires, les chefs […] La mise à disposition Les articles R. 6152-50 et R. 6152-237 du code de la santé publique, prévoient, […]
Lire la suite…[…] 7. Considérant qu'aux termes de l'article R.6152-50 du code de la santé publique : « (…) La convention de mise à disposition auprès d'un établissement mentionné à l'article R.6152-1 est conclue pour une durée de six mois, renouvelable une fois pour la même durée. Au terme de la mise à disposition, le praticien doit reprendre son affectation initiale ou faire l'objet, dans le cadre d'une mutation, d'une nomination dans l'établissement de mise à disposition. Dans les autres cas de mise à disposition, la convention fixe la durée de la mise à disposition. Elle peut être renouvelée. » ; […] Sur les conclusions présentées au titre des articles L.761-1 et R.761-1 du code de justice administrative :
[…] — l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de fait, d'une « violation directe de la règle de droit » et d'une erreur de droit au regard des articles R. 6152-5-2, R. 6152-236-1, R. 6152-245-II 3° et R. 6152-50-2 du code de la santé publique ; […] Par une ordonnance n° 2209298 du 21 mars 2024, prise sur le fondement de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, le vice-président de la 2ème section du tribunal administratif de Paris a transmis le dossier de la requête de M. […] D'une part, si, en application des dispositions combinées des articles L. 6152-5-2 et R. 6152-236-6 du code de la santé publique, l'absence de possibilité pour le CNG-FPH de proposer trois offres à M. […]
[…] X soutient que ces actes méconnaissent l'article R. 6152 -50 du code de la santé publique, en ce que le centre hospitalier du Lamentin n'a pas recueilli son accord ; qu'en outre, […] qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens et par les moyens, en outre, que la convention de mise à disposition a bien été renouvelée ; que le directeur du centre hospitalier du Lamentin était bien compétent en vertu de l'article R. 6152-50 du code de la santé publique ; que le requérant a été correctement accueilli au sein du service de chirurgie thoracique et cardiaque du centre hospitalier de Fort-de-France ; qu'aucun traitement discriminatoire ne lui a été infligé ; […] R. […]
La mise à disposition des praticiens hospitaliers à plein-temps est prévue par l'article R. 6152-50 du Code de la santé publique, et par l'article R. 6152-237 pour les praticiens à temps partiel. Elle n'est pas définie par ces articles, mais, par analogie au Statut général des fonctionnaires, elle peut être définie comme la position du praticien qui demeure dans son corps d'origine, est réputé occuper son emploi, continue à percevoir la rémunération correspondante, mais qui effectue son service auprès d'une autre institution que son établissement d'affectation.
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