Entrée en vigueur le 7 février 2022
Modifié par : Décret n°2022-134 du 5 février 2022 - art. 5
Dans les cas prévus aux 2°, 4°, 6° et 8° de l'article R. 6152-51, le praticien ne peut obtenir un détachement avant trois années de service dans son emploi.
Seuls les praticiens hospitaliers nommés à titre permanent peuvent bénéficier du détachement prévu au 5° de l'article précité.
La demande de détachement doit être présentée par le praticien au moins deux mois à l'avance.
Ce détachement s'effectue conformément aux articles R. 6152-52, R. 6152-55, R. 6152-56, R. 6152-58 et R. 6152-59 du Code de la santé publique modifiés par le décret n° 2010-1141 du 29 septembre 2010, article 5. Cette fiche vous proposera une procédure simplifiée mais exhaustive du détachement des praticiens hospitaliers dans les fonctions de praticien hospitalier universitaire, illustrée par des modèles d'avis et de courriers. Le but de cette fiche étant d'optimiser la démarche de détachement en s'appuyant sur des supports techniques adaptés.
Lire la suite…Ce détachement s'effectue conformément aux articles R. 6152-52, R. 6152-55, R. 6152-56, R. 6152-58 et R. 6152-59 du Code de la santé publique modifiés par le décret n° 2010-1141 du 29 septembre 2010, article 5. Cette fiche vous proposera une procédure simplifiée mais exhaustive du détachement des praticiens hospitaliers dans les fonctions de praticien hospitalier universitaire, illustrée par des modèles d'avis et de courriers. Le but de cette fiche étant d'optimiser la démarche de détachement en s'appuyant sur des supports techniques adaptés.
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Jean-Pierre Michel attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les effets très néfastes pour les établissements de santé dépendant du milieu associatif des effets combinés des articles R. 6152-51 et R. 6152-55 du code de la santé publique modifiés par le décret n° 2010-1141 du 29 septembre 2010.
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