Entrée en vigueur le 6 octobre 2006
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
Modifié par : Décret n°2006-1221 du 5 octobre 2006 - art. 6 () JORF 6 octobre 2006
Modifié par : Décret 2006-1221 2006-10-05 art. 6 I, VIII JORF 6 octobre 2006
Ils sont placés, le cas échéant, en disponibilité d'office, pour la période comprise entre la fin du détachement en qualité de praticien hospitalier universitaire et leur réintégration dans le corps des praticiens hospitaliers.
[…] - les arrêtés dont la légalité est contestée ont été pris en méconnaissance des dispositions des articles R. 6152-30, R. 6152-39, R. […]. 6152-65 du code de la santé publique. […] R. BRÉJEON S. BRUSTON
[…] — que la décision attaquée est entachée de vices de procédure dès lors que la commission médicale d'établissement et le conseil d'administration des Hospices civils de Lyon n'ont pas été consultés pour avis, en méconnaissance de l'article R. 6152-50 du code de la santé publique, et qu'il n'a pas eu d'offres d'emploi public fermes et précises, comme le prévoit l'article R. 615250-5 dudit code ; […] R. 6152-42, R. 6152-50-5, R. 6152-59, R. 6152-61 et R. 6152-68, soit sur leur demande. » ; qu'aux termes de l'article R. 6152-63 du même code : « La durée de la disponibilité d'office ne peut excéder une année. […]
[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 4124-3 du code de la santé publique : « I. […] Aux termes de l'article R. 6152-62 de ce code : « Les praticiens hospitaliers peuvent être mis en disponibilité soit d'office, dans les cas prévus aux articles R. 6152-37 à R. 6152-39, R. 6152-42, R. 6152-50-5, R. 6152-59, R. 6152-61 et R. 6152-68, soit sur leur demande. / Les praticiens hospitaliers faisant l'objet d'une interdiction temporaire d'exercer la profession de médecin, de pharmacien ou de donner des soins aux assurés sociaux sont placés en disponibilité d'office pendant toute la durée de cette interdiction ».