Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques / Chapitre II : Praticiens hospitaliers / Section 1 : Statut des praticiens hospitaliers à temps plein / Sous-section 6 : Exercice de fonctions - Positions / Paragraphe 7 : Départements d'outre-mer et Saint-Pierre-et-Miquelon
Article R6152-69 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 octobre 2006
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
Modifié par : Décret n°2006-1221 du 5 octobre 2006 - art. 6 () JORF 6 octobre 2006
Ce congé bonifié doit être pris en une seule fois à la suite du congé annuel de l'année au titre de laquelle il est accordé. Toute interruption du congé bonifié entraîne la perte du bénéfice de la durée restant à courir.
Le droit à congé bonifié est acquis à compter du premier jour du trente-cinquième mois de service ininterrompu.
Les congés prévus aux articles R. 6152-35 et R. 6152-49 n'interrompent pas, à l'exception des congés de longue durée, les séjours pris en compte pour l'ouverture du droit à congé bonifié.
Les frais de voyage à l'aller et au retour du praticien, de son conjoint et de ses enfants à charge au sens du livre V du code de la sécurité sociale sont remboursés par l'établissement de santé d'affectation sur la base du prix du voyage par avion en classe la plus économique.
Commentaires • 4
Cette position est réglementée par les articles R. 6152-62 à R. 6152-69 du code de la santé publique (CSP) pour les praticiens hospitaliers temps plein et les articles R. 6152-242 à R. 6152-246 du CSP pour les PH temps partiel. […]
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[…] Considérant que la décision par laquelle le GROUPE HOSPITALIER DU HAVRE a décidé de ne pas procéder au renouvellement du contrat de trois ans, à l'échéance normale de celui-ci et dans les conditions fixées par l'article 9 du contrat liant cet établissement à M. A, a été prise sur le fondement des dispositions de l'article R. 6152-610 du code de la santé publique et n'a pas constitué un licenciement pour inaptitude physique prononcé en application de l'article R. 6152-69 de ce code ; que par suite, […]
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[…] Il soutient que le directeur du centre hospitalier E F a commis une erreur de droit en refusant la prise en charge de son conjoint et de ses enfants au motif que son épouse aurait bénéficié en 2009 d'un congé bonifié ; qu'en effet, les dispositions de l'article R. 6152-69 du code de la santé publique ne prévoient pas une telle condition ;
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3. Tribunal administratif de Martinique, 12 décembre 2013, n° 1200651
[…] Elle soutient qu'en application de l'article R. 6152-69 du code de la santé publique elle a droit à la prise en charge par le centre hospitalier Y-Z des frais de voyage aller-retour pour son conjoint ;
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Cette position est réglementée par les articles R. 6152-62 à R. 6152-69 du code de la santé publique (CSP) pour les praticiens hospitaliers temps plein et les articles R. 6152-242 à R. 6152-246 du CSP pour les PH temps partiel. […]
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