Article R6152-69 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 84-131 1984-02-24 art. 62, Décret n°84-131 du 24 février 1984 - art. 62 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 octobre 2010

Modifié par : Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 5

Nonobstant les dispositions du 1° de l'article R. 6152-35, les praticiens exerçant leurs fonctions dans un établissement de santé public situé dans un département d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte ou à Saint-Pierre-et-Miquelon bénéficient, par période de trois ans de services ininterrompus dans l'établissement, d'un congé bonifié d'une durée de trente jours ouvrables, délais de route compris, pour se rendre en métropole.


Ce congé bonifié doit être pris en une seule fois à la suite du congé annuel de l'année au titre de laquelle il est accordé. Toute interruption du congé bonifié entraîne la perte du bénéfice de la durée restant à courir.


Le droit à congé bonifié est acquis à compter du premier jour du trente-cinquième mois de service ininterrompu.


Les congés prévus aux articles R. 6152-35 et R. 6152-49 n'interrompent pas, à l'exception des congés de longue durée, les séjours pris en compte pour l'ouverture du droit à congé bonifié.


Les frais de voyage à l'aller et au retour du praticien, de son conjoint et de ses enfants à charge au sens du livre V du code de la sécurité sociale sont remboursés par l'établissement de santé d'affectation sur la base du prix du voyage par avion en classe la plus économique.

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Cette position est réglementée par les articles R. 6152-62 à R. 6152-69 du code de la santé publique (CSP) pour les praticiens hospitaliers temps plein et les articles R. 6152-242 à R. 6152-246 du CSP pour les PH temps partiel. […]

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Décisions4


1Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 16 avril 2012, 353989, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant que la décision par laquelle le GROUPE HOSPITALIER DU HAVRE a décidé de ne pas procéder au renouvellement du contrat de trois ans, à l'échéance normale de celui-ci et dans les conditions fixées par l'article 9 du contrat liant cet établissement à M. A, a été prise sur le fondement des dispositions de l'article R. 6152-610 du code de la santé publique et n'a pas constitué un licenciement pour inaptitude physique prononcé en application de l'article R. 6152-69 de ce code ; que par suite, […]

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2Tribunal administratif de Martinique, 20 décembre 2012, n° 1100502
Annulation

[…] Il soutient que le directeur du centre hospitalier E F a commis une erreur de droit en refusant la prise en charge de son conjoint et de ses enfants au motif que son épouse aurait bénéficié en 2009 d'un congé bonifié ; qu'en effet, les dispositions de l'article R. 6152-69 du code de la santé publique ne prévoient pas une telle condition ;

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3Tribunal administratif de Martinique, 12 décembre 2013, n° 1200651
Annulation

[…] Elle soutient qu'en application de l'article R. 6152-69 du code de la santé publique elle a droit à la prise en charge par le centre hospitalier Y-Z des frais de voyage aller-retour pour son conjoint ;

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