Entrée en vigueur le 9 février 2019
Modifié par : Décret n°2019-79 du 6 février 2019 - art. 13
Lorsque la commission statutaire nationale est appelée à donner un avis sur l'insuffisance professionnelle d'un praticien hospitalier, elle siège dans une composition et selon des modalités déterminées aux articles R. 6156-69 à R. 6156-78.
La commission statutaire nationale est saisie par le directeur général du Centre national de gestion après avis de la commission médicale de l'établissement où est affecté le praticien, siégeant en formation restreinte aux praticiens titulaires, et du directeur général de l'agence régionale de santé.
La commission médicale d'établissement rend son avis dans un délai de deux mois à compter de la date de sa convocation. A défaut, seul est requis l'avis du président de la commission médicale d'établissement.
L'intéressé a communication de son dossier deux mois avant sa comparution devant la commission. Il peut se faire assister par un ou plusieurs experts de son choix et citer des témoins.
L'administration peut également désigner des experts et citer des témoins.
[…] Il soutient que les conditions de mise en oeuvre des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative ne sont pas remplies, […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6152-79 du code de la santé publique, […] après avis de la commission statutaire nationale siégeant dans les conditions fixées par l'article R. 6152-80. / L'insuffisance professionnelle consiste en une incapacité dûment constatée à accomplir les travaux ou à assumer les responsabilités relevant normalement des fonctions de praticien hospitalier. […]
[…] de l'article L6143-7 du code de la santé publique , […] qu'aux termes de l'article R.6152 -8 du même code, […] après avis de la commission statutaire nationale siégeant dans les conditions fixées par l'article R. 6152-80 . (…). » ; qu'aux termes de l'article R.6152-80 dudit code : « Lorsque la commission statutaire nationale est appelée à donner un avis sur l'insuffisance professionnelle d'un praticien hospitalier, elle siège dans une composition et selon des modalités déterminées aux articles R. 6152 […]
[…] 10. Considérant qu'aux termes de l'article R. 6152-79 du code de la santé publique : « (…) Le praticien hospitalier qui fait preuve d'insuffisance professionnelle fait l'objet soit d'une mesure de reconversion professionnelle, soit d'une mesure de licenciement avec indemnité. Ces mesures sont prononcées par arrêté du directeur général du Centre national de gestion, après avis de la commission statutaire nationale siégeant dans les conditions fixées par l'article R. 6152-80. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 6152-81 du même code : « Lorsque l'intérêt du service l'exige, le praticien qui fait l'objet d'une procédure prévue à l'article R. 6152-80 peut être suspendu en attendant qu'il soit statué sur son cas. (…) » ;