Article R6152-80 du Code de la santé publique
Article R6152-79
Article R6152-81
Entrée en vigueur le 9 février 2019

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Décisions41

1COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 22 mai 2012, 11LY03047, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Il soutient que les conditions de mise en oeuvre des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative ne sont pas remplies, […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6152-79 du code de la santé publique, […] après avis de la commission statutaire nationale siégeant dans les conditions fixées par l'article R. 6152-80. / L'insuffisance professionnelle consiste en une incapacité dûment constatée à accomplir les travaux ou à assumer les responsabilités relevant normalement des fonctions de praticien hospitalier. […]

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2Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 25 mai 2010, n° 0801813Annulation

[…] de l'article L6143-7 du code de la santé publique , […] qu'aux termes de l'article R.6152 -8 du même code, […] après avis de la commission statutaire nationale siégeant dans les conditions fixées par l'article R. 6152-80 . (…). » ; qu'aux termes de l'article R.6152-80 dudit code : « Lorsque la commission statutaire nationale est appelée à donner un avis sur l'insuffisance professionnelle d'un praticien hospitalier, elle siège dans une composition et selon des modalités déterminées aux articles R. 6152 […]

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3CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 9 mars 2017, 15NC01547, Inédit au recueil LebonRejet

[…] 10. Considérant qu'aux termes de l'article R. 6152-79 du code de la santé publique : « (…) Le praticien hospitalier qui fait preuve d'insuffisance professionnelle fait l'objet soit d'une mesure de reconversion professionnelle, soit d'une mesure de licenciement avec indemnité. Ces mesures sont prononcées par arrêté du directeur général du Centre national de gestion, après avis de la commission statutaire nationale siégeant dans les conditions fixées par l'article R. 6152-80. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 6152-81 du même code : « Lorsque l'intérêt du service l'exige, le praticien qui fait l'objet d'une procédure prévue à l'article R. 6152-80 peut être suspendu en attendant qu'il soit statué sur son cas. (…) » ;

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