Article R6152-94 du Code de la santé publique
Article R6152-82
Article R6152-95

Entrée en vigueur le 1 octobre 2010

Modifié par : Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 8

Les praticiens hospitaliers en position d'activité occupant un emploi à temps complet dont la limite d'âge est fixée à soixante-cinq ans, qui sont âgés de cinquante-sept ans au moins et qui justifient de trente-trois années de cotisations à un ou plusieurs régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse et qui ont accompli vingt-cinq années de services militaires et de services civils effectifs en qualité de fonctionnaire ou d'agent public, peuvent être admis par le directeur de l'établissement, sur leur demande et sous réserve des nécessités de service, en tenant compte notamment de la situation des effectifs, à bénéficier d'un régime de cessation progressive d'exercice.


La durée des vingt-cinq années de services prévue à l'alinéa précédent est réduite, dans la limite de six années, du temps durant lequel les praticiens ont bénéficié d'un congé parental ou ont été placés en disponibilité au titre des 1° et 2° de l'article R. 6152-64.


Les praticiens hospitaliers admis au bénéfice de la cessation progressive d'exercice s'engagent à y demeurer jusqu'à la date à laquelle ils atteignent l'âge d'ouverture de leurs droits à la retraite, sans pouvoir revenir sur ce choix. Le bénéfice de la cessation progressive d'exercice cesse sur demande à compter de cette date et au plus tard à la limite d'âge. Les praticiens hospitaliers sont alors mis à la retraite.


Pendant la durée de la cessation progressive d'exercice, les praticiens hospitaliers exercent leur fonction à temps réduit. La quotité de temps de travail qu'ils accomplissent est soit :


1° Dégressive en fonction de leur date d'entrée dans le dispositif : 80 % pendant les deux premières années, puis 60 %.


Les intéressés perçoivent alors pendant les deux premières années passées en cessation progressive d'exercice six septièmes de leurs émoluments hospitaliers mentionnés au 1° de l'article R. 6152-23 et, le cas échéant, des l'indemnité pour activité sur plusieurs établissements et l'indemnité d'engagement de service public exclusif. Ils perçoivent ensuite et jusqu'à leur sortie du dispositif 70 % des émoluments hospitaliers et des indemnités mentionnées au présent alinéa.


2° Fixe avec une quotité de travail à 50 %.


Les intéressés perçoivent une rémunération égale à 60 % de leurs émoluments hospitaliers et, le cas échéant, des indemnités visées à l'alinéa précédent.


Les praticiens hospitaliers sont admis au bénéfice de la cessation progressive d'exercice au plus tôt le premier jour du mois suivant celui de leur cinquante-septième anniversaire et s'ils justifient des conditions de cotisation et de services effectifs prévus au premier alinéa du présent article.


La différence entre les émoluments qui leur seraient servis s'ils réalisaient la même durée de temps de travail à temps réduit et la rémunération effectivement servie n'entre pas dans l'assiette des cotisations du régime de retraite complémentaire des assurances sociales institué par le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 portant création d'un régime de retraite complémentaire des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (IRCANTEC).

Entrée en vigueur le 1 octobre 2010
Sortie de vigueur le 24 octobre 2016

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Décisions3

1COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 22 février 2011, 10LY00128, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 74-1 du décret du 24 février 1984 dans leur rédaction applicable à la date d'admission de M me A à la cessation progressive d'exercice et ultérieurement codifiées à l'article R. 6152-94 du code de la santé publique : Les praticiens hospitaliers sont admis au bénéfice de la cessation progressive d'exercice au plus tôt le premier jour du mois suivant celui de leur cinquante-cinquième anniversaire. […]

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2Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 5 novembre 2009, n° 082268Rejet

[…] Vu la mise en demeure adressée le 17 juillet 2009 au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, […] Considérant qu'aux termes de l'article R 6152-94 du code de la santé publique : « (….) Les praticiens hospitaliers admis au bénéfice de la cessation progressive d'exercice s'engagent à y demeurer jusqu'à la date à laquelle ils atteignent l'âge d'ouverture de leurs droits à la retraite, […] qu'aux termes de l'article 9 du décret n° 2006-17 du 19 juin 2006 susvisé : « Les praticiens hospitaliers visés au premier alinéa de l'article R. 6152-94 du code de la santé publique, […]

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3Tribunal administratif de Montreuil, 3 octobre 2013, n° 1204898Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6154-1 du code de la santé publique : « Dès lors que l'exercice des missions de service public (…) n'y fait pas obstacle, […] à la triple condition : 1° Que les praticiens exercent personnellement et à titre principal une activité de même nature dans le secteur hospitalier public (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 6152-23 : « Les praticiens perçoivent, […] qu'aux termes de l'article D. 6152-23-1 : « Les indemnités et allocations mentionnées au 2° de l'article R. 6152-23 sont : (…) 6° Une indemnité d'engagement de service public exclusif versée aux praticiens qui s'engagent, […] R. 6152-46, R. 6152-47 et R. 6152-94 du même code. […] R. […]

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