Article D6152-220-1 du Code de la santé publique

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Entrée en vigueur le 6 octobre 2006

Est créé par : Décret n°2006-1222 du 5 octobre 2006 - art. 2 () JORF 6 octobre 2006

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Les indemnités et allocations mentionnées au 2° de l'article R. 6152-220 sont :
1° Des indemnités de participation à la permanence des soins ou de réalisation de périodes de travail au-delà des obligations de service hebdomadaires :
a) Des indemnités de sujétion correspondant au temps de travail effectué, dans le cadre des obligations de service hebdomadaires, la nuit, le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés ;
b) Des indemnités forfaitaires pour tout temps de travail additionnel accompli, sur la base du volontariat, au-delà des obligations de service hebdomadaires ;
c) Des indemnités correspondant aux astreintes et aux déplacements auxquels elles peuvent donner lieu.
Les indemnités mentionnées aux deux alinéas précédents sont versées lorsque, selon le choix du praticien, le temps de travail additionnel, les astreintes et les déplacements ne font pas l'objet d'une récupération.
2° Des indemnités pour participation aux jurys de concours, à l'enseignement et à la formation des personnels des établissements publics de santé.
3° Une allocation spécifique versée aux praticiens hospitaliers ayant signé l'engagement prévu à l'article R. 6152-204. Cette allocation, non soumise à cotisation de retraite complémentaire, est versée en une seule fois.
4° Des indemnités visant à développer le travail en réseau :
a) Une indemnité pour activité dans plusieurs établissements, versée pour favoriser le développement de la mise en réseau des établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires et les actions de coopération mentionnées à l'article L. 6134-1 ;
b) Une indemnité d'activité sectorielle et de liaison versée aux psychiatres des hôpitaux exclusive de l'indemnité prévue au 5° du présent article.
5° Une indemnité correspondant à une part complémentaire variable de la rémunération visée au 1° de l'article R. 6152-220 et subordonnée au respect d'un engagement contractuel déterminant, dans le respect des dispositions des articles R. 4127-5, R. 4127-95, R. 4127-97, R. 4127-249 et R. 4235-18 du présent code, des objectifs de qualité et d'activité mesurés par des indicateurs définis par arrêté.
Le montant, les conditions d'attribution et les modalités de versement des indemnités et allocations mentionnées au présent article sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.
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Entrée en vigueur le 6 octobre 2006
Sortie de vigueur le 1 octobre 2010
36 textes citent l'article

Commentaire1


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[…] Arrêté du 5 février 2022 modifiant l'arrêté du 28 mars 2007 relatif à la part […] complémentaire variable de rémunération prévue au 5° des articles D. 6152-23-1 et D. 6152-220-1 du code de la santé publique

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Décisions63


1Tribunal administratif de Montreuil, 7 juin 2012, n° 1003524
Non-lieu à statuer

[…] Vu le code de la santé publique ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu l'arrêté du 28 mars 2007 relatif à l'indemnité d'activité sectorielle et de liaison prévue au 4 des articles D. 6152-23-1 et D. 6152-220-1 du code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

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2Tribunal administratif de Paris, 5 mai 2011, n° 0903471
Rejet

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu l'arrêté du 28 mars 2007 relatif à l'indemnité d'activité sectorielle et de liaison prévue à l'article 4 des articles D. 6152-23-1 et D. 6152-220-1 du code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

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3Conseil d'État, 5ème / 4ème SSR, 10 décembre 2015, 375909, Inédit au recueil Lebon
Annulation Tribunal administratif de renvoi : Rejet

[…] Vu : — le code de la santé publique ; — l'arrêté du 28 mars 2007 relatif à l'indemnité d'activité sectorielle et de liaison prévue au 4 des articles D. 6152-23-1 et D. 6152-220-1 du code de la santé publique ; — le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique :

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