Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques / Chapitre II : Praticiens hospitaliers / Section 2 : Statut des praticiens des hôpitaux à temps partiel / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R6152-201 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 mai 2007
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
Modifié par : Décret n°2007-704 du 4 mai 2007 - art. 22 () JORF 5 mai 2007
Les dispositions de la présente section qui prescrivent la consultation de la commission médicale d'établissement ne sont pas applicables aux praticiens exerçant leur activité à temps partiel qui exercent leurs fonctions dans des établissements mentionnés au I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles.
Les dispositions de la présente section qui prescrivent la consultation du conseil exécutif ne sont pas applicables aux praticiens exerçant leurs fonctions dans les hôpitaux locaux ou dans les établissements mentionnés au I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles, pour lesquels l'avis du conseil d'administration est requis.
Ils peuvent exercer leur activité dans plusieurs établissements pour favoriser le développement de la mise en réseaux des établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires et les actions de coopération mentionnées à l'article L. 6134-1. Dans ce cas, les modalités de répartition de l'activité du praticien et les charges supportées par chacun des établissements sont déterminées par une convention passée entre les établissements après avis des commissions médicales d'établissement intéressées. Les modalités d'application de ces dispositions sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Commentaires • 5
Décisions • 26
[…] — praticien des hôpitaux à temps partiel comptant au minimum cinq années d'exercice dans ces fonctions et dont le statut relève des articles R. 6152-201 et suivants du code de la santé publique. […] Attendu qu'aux termes de l'article R6152-1 du Code de la Santé Publique :
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[…] — praticien des hôpitaux à temps partiel comptant au minimum cinq années d'exercice dans ces fonctions et dont le statut relève des articles R. 6152-201 et suivants du code de la santé publique. […]
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3. Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 22 octobre 2013, 12BX02527, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'il résulte des dispositions du 5° du I de l'article 81 quater du code général des impôts et de l'article 1 er du décret du 4 octobre 2007 que l'exonération fiscale qu'elles prévoient est réservée aux heures supplémentaires ou au temps de travail additionnel effectif, réalisés par des agents publics, […] que les praticiens hospitaliers à temps partiel, qui ne sont pas régis par les dispositions de la loi du 9 janvier 1986 mais dont le statut est fixé par les articles L. 6152-1 et R. 6152-201 et suivants du code de la santé publique ne sont pas au nombre de ceux limitativement mentionnés par l'article 1 er du décret du 4 octobre 2007 ; […]
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[…] A cet égard, les articles R6152-201 et suivants du Code de la santé publique on été modifiés en ce sens. […] Dans ce cas, la demande d'accès au secteur à honoraires différents est examinée dans le cadre de la procédure d'équivalence prévue à l'article 38.1.2. ». […] » (R4113-3CSP)
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