Article R6152-202 du Code de la santé publique
Article R6152-201Article R6152-203
Entrée en vigueur le 4 décembre 2016
Sortie de vigueur le 7 février 2022

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Décisions4

1Cour administrative d'appel de Paris, 5 mai 2009, n° 08P03900Rejet

[…] Considérant que M lle X, de nationalité chinoise, ne saurait utilement se prévaloir des dispositions du décret n° 84-131 du 24 février 1984 qui était abrogé à la date de l'arrêté attaqué du 21 septembre 2007 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination de la Chine ; qu'il résulte des dispositions du code de la santé publique et notamment de ses articles R. 6152-202 et R. 6144-8 que les praticiens hospitaliers peuvent être amenés à exercer leur fonction à temps partiel et à titre provisoire ; que, par suite, […]

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2Tribunal administratif de Bordeaux, 10 juillet 2015, n° 1300681Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 6152-202 du code de la santé publique : « Les praticiens des hôpitaux à temps partiel assurent les actes médicaux de diagnostic, de traitement, de soins d'urgence dispensés par les établissements publics de santé et participent aux missions définies aux articles L. 6112-1 et L. 6112-2 dans les conditions fixées à l'article L. 6112-3. (…) » ; que l'article R. 6152-221 du même code dispose : « Les médecins, pharmaciens et odontologistes régis par la présente section ont la responsabilité médicale de la continuité des soins et de la permanence pharmaceutique, […]

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3Tribunal administratif de Lille, 4 juin 2014, n° 1207002Rejet

[…] informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6152-202 du code de la santé publique : « Les praticiens des hôpitaux à temps partiel assurent les actes médicaux de diagnostic, […] de soins d'urgence dispensés par les établissements publics de santé et participent aux missions définies aux articles L. 6112-1 et L. 6112-2 dans les conditions fixées à l'article L. 6112-3. / Ils participent aux tâches de gestion qu'impliquent leurs fonctions. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 6152-221 de ce code : « Les médecins, […]

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