Entrée en vigueur le 22 avril 2022
Modifié par : Ordonnance n°2022-582 du 20 avril 2022 - art. 9
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 5126-1 :
1° Les pharmacies à usage intérieur peuvent assurer la préparation de dispositifs médicaux stériles ou de leurs accessoires pour les professionnels de santé et les biologistes responsables de laboratoires de biologie médicale exerçant en dehors des établissements de santé ;
2° Pour certaines catégories de préparations devant répondre à des exigences particulières de sécurité et de qualité, dont la liste est fixée par décret, une pharmacie à usage intérieur d'un établissement de santé peut confier la réalisation de préparations à un établissement pharmaceutique autorisé à fabriquer des médicaments. Ces préparations sont réalisées en conformité avec les bonnes pratiques mentionnées à l'article L. 5121-5 ;
3° Les établissements de santé délivrant des soins à domicile qui disposent d'une pharmacie à usage intérieur peuvent confier à des pharmacies d'officine, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat, la gestion, l'approvisionnement, le contrôle, la détention et la dispensation de certains produits de santé mentionnés au I de l'article L. 5126-1 et relatifs à ces soins ;
4° Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les pharmacies à usage intérieur des établissements de santé et des groupements de coopération sanitaire peuvent approvisionner en médicaments réservés à l'usage hospitalier les établissements de santé ne disposant pas de pharmacie à usage intérieur. Elles peuvent également approvisionner en médicaments réservés à l'usage hospitalier les officines dans le cadre d'approvisionnement des entreprises maritimes exploitantes de navires et sur présentation du bon de commande correspondant.
Comme on l'a vu dans un précédent article (cf. l'article de L. Jeune « PUI et GHT : quelles structurations juridiques »), […] mais à la condition que ceux-ci soient eux-mêmes dotés d'une pharmacie à usage intérieur (article L 5126-2 I 1° du code de la santé publique). […] L'article L 5126-5 3° du code de la santé publique dispose : « Les établissements de santé délivrant des soins à domicile qui disposent d'une pharmacie à usage intérieur peuvent confier à des pharmacies d'officine, […] la gestion, l'approvisionnement, le contrôle, la détention et la dispensation de certains produits de santé mentionnés au I de l'article L. 5126-1 et relatifs à ces soins ». […] Les établissements, […]
Lire la suite…L'article 5 remplace d'abord les références à l'article L. 1434-7 du code de la santé publique par l'article L. 1434-4 et fait référence au 1° de l'article L. 1434-4 au lieu de maintenir des qualificatifs souvent incomplets pour désigner les zones «fragiles». En outre, l'article met en cohérence des dispositions de l'article L. 1511-8 du code général des collectivités territoriales devenues obsolètes. […] Au 2o de l'article L. 5126-5 la référence à l'article L. 5125-1 du code de la santé publique est remplacée par la référence à l'article L. 5121-5 du même code (correction d'une erreur matérielle). […]
Lire la suite…[…] 2°) de mettre à la charge du SDIS des Alpes-Maritimes la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; […] Il n'est dégagé d'aucune des responsabilités qui lui incombent par la responsabilité propre de ses subordonnés. » ; aux termes de l'article L. 5126-5 du code de la santé publique : « La gérance d'une pharmacie à usage intérieur est assurée par un pharmacien. […] aux termes de l'article R.5126-23 du même code : « Le pharmacien chargé de la gérance de la pharmacie à usage intérieur est responsable des activités prévues à l'article L. 5126-5 et autorisées pour cette pharmacie. […]
[…] Considérant que l'article L. 5126-5 du code de la santé publique prévoit que : La pharmacie à usage intérieur est chargée de répondre aux besoins pharmaceutiques de l'établissement où elle est créée et notamment – d'assurer, dans le respect des règles qui régissent le fonctionnement de l'établissement, la gestion, l'approvisionnement, la préparation, le contrôle, la détention et la dispensation des médicaments produits ou objets mentionnés à l'article L. 4211-1 ainsi que des dispositifs médicaux stériles et d'en assurer la qualité ; – de mener ou de participer à toute action d'information sur ces médicaments, matériels, produits ou objets, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 22 du code des marchés publics : I. – Pour les collectivités territoriales et les établissements publics locaux, la commission d'appel d'offres est composée des membres suivants : … g) Lorsqu'il s'agit d'un établissement public de santé ou d'un établissement public médico-social, […] 5° Dans les cas des établissements publics de santé et des établissements publics médico-sociaux, […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5126-5 du code de la santé publique, […] la préparation, le contrôle, la détention et la dispensation des médicaments, produits ou objets mentionnés à l'article L. 4211-1 ainsi que des dispositifs médicaux stériles… ; […]
Le préparateur en pharmacie hospitalière (PPH) est titulaire du diplôme de préparateur en pharmacie hospitalière (article L. 4241 du Code de la santé publique), exerce en pharmacie à usage intérieur (PUI) et participe, sous l'autorité technique du pharmacien chargé de la gérance (article L. 5126-5 du CSP) à la gestion, l'approvisionnement, la délivrance des médicaments et autres produits de santé, à la réalisation des préparations, et à la division des produits officinaux.
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