Entrée en vigueur le 28 mai 2026
Modifié par : LOI n°2026-403 du 26 mai 2026 - art. 56
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 5126-1 :
1° Les pharmacies à usage intérieur peuvent assurer la préparation de dispositifs médicaux stériles ou de leurs accessoires pour les professionnels de santé et les biologistes responsables de laboratoires de biologie médicale exerçant en dehors des établissements de santé ;
2° Pour certaines catégories de préparations devant répondre à des exigences particulières de sécurité et de qualité, dont la liste est fixée par décret, une pharmacie à usage intérieur d'un établissement de santé peut confier la réalisation de préparations à un établissement pharmaceutique autorisé à fabriquer des médicaments. Ces préparations sont réalisées en conformité avec les bonnes pratiques mentionnées à l'article L. 5121-5 ;
3° Les établissements de santé délivrant des soins à domicile qui disposent d'une pharmacie à usage intérieur peuvent confier à des pharmacies d'officine, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat, la gestion, l'approvisionnement, le contrôle, la détention et la dispensation de certains produits de santé mentionnés au I de l'article L. 5126-1 et relatifs à ces soins ;
4° Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les pharmacies à usage intérieur des établissements de santé et des groupements de coopération sanitaire peuvent approvisionner en médicaments réservés à l'usage hospitalier les établissements de santé ne disposant pas de pharmacie à usage intérieur. Elles peuvent également approvisionner en médicaments réservés à l'usage hospitalier les officines dans le cadre d'approvisionnement des entreprises maritimes exploitantes de navires et sur présentation du bon de commande correspondant ;
5° Sous réserve d'une convention conclue entre le promoteur d'une recherche à finalité non commerciale relevant des 1° et 2° de l'article L. 1121-1 et l'établissement de santé ou, le cas échéant, le groupement de coopération sanitaire auquel elle est rattachée, la pharmacie à usage intérieur peut approvisionner en médicaments, en dispositifs médicaux ou en autres produits de santé le lieu de réalisation de la recherche. Un modèle de convention ainsi que les modalités de mise en œuvre du présent 5° sont définis par voie réglementaire.
Le préparateur en pharmacie hospitalière (PPH) est titulaire du diplôme de préparateur en pharmacie hospitalière (article L. 4241 du Code de la santé publique), exerce en pharmacie à usage intérieur (PUI) et participe, sous l'autorité technique du pharmacien chargé de la gérance (article L. 5126-5 du CSP) à la gestion, l'approvisionnement, la délivrance des médicaments et autres produits de santé, à la réalisation des préparations, et à la division des produits officinaux.
Lire la suite…Comme on l'a vu dans un précédent article (cf. l'article de L. Jeune « PUI et GHT : quelles structurations juridiques »), […] mais à la condition que ceux-ci soient eux-mêmes dotés d'une pharmacie à usage intérieur (article L 5126-2 I 1° du code de la santé publique). […] L'article L 5126-5 3° du code de la santé publique dispose : « Les établissements de santé délivrant des soins à domicile qui disposent d'une pharmacie à usage intérieur peuvent confier à des pharmacies d'officine, […] la gestion, l'approvisionnement, le contrôle, la détention et la dispensation de certains produits de santé mentionnés au I de l'article L. 5126-1 et relatifs à ces soins ». […] Les établissements, […]
Lire la suite…[…] Considérant que l'article L. 5126-5 du code de la santé publique prévoit que : La pharmacie à usage intérieur est chargée de répondre aux besoins pharmaceutiques de l'établissement où elle est créée et notamment – d'assurer, dans le respect des règles qui régissent le fonctionnement de l'établissement, la gestion, l'approvisionnement, la préparation, le contrôle, la détention et la dispensation des médicaments produits ou objets mentionnés à l'article L. 4211-1 ainsi que des dispositifs médicaux stériles et d'en assurer la qualité ; – de mener ou de participer à toute action d'information sur ces médicaments, matériels, produits ou objets, […]
[…] 2°) de mettre à la charge du SDIS des Alpes-Maritimes la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; […] Il n'est dégagé d'aucune des responsabilités qui lui incombent par la responsabilité propre de ses subordonnés. » ; aux termes de l'article L. 5126-5 du code de la santé publique : « La gérance d'une pharmacie à usage intérieur est assurée par un pharmacien. […] aux termes de l'article R.5126-23 du même code : « Le pharmacien chargé de la gérance de la pharmacie à usage intérieur est responsable des activités prévues à l'article L. 5126-5 et autorisées pour cette pharmacie. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 22 du code des marchés publics : I. – Pour les collectivités territoriales et les établissements publics locaux, la commission d'appel d'offres est composée des membres suivants : … g) Lorsqu'il s'agit d'un établissement public de santé ou d'un établissement public médico-social, […] 5° Dans les cas des établissements publics de santé et des établissements publics médico-sociaux, […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5126-5 du code de la santé publique, […] la préparation, le contrôle, la détention et la dispensation des médicaments, produits ou objets mentionnés à l'article L. 4211-1 ainsi que des dispositifs médicaux stériles… ; […]
Certains articles du Code de la santé publique et de la loi informatique et liberté (« LIL ») sont réécrits pour permettre une mise en œuvre plus fluide des recherches, […] Essais décentralisés : la recherche se rapproche du patient L'organisation de recherche hors du lieu traditionnel de recherche est intégrée. […] Pharmacies à usage intérieur (« PUI ») et recherche non commerciale L'article L. 5126-5 du Code de la santé publique prévoit qu'une PUI, […] si cette modalité est prévue dans le protocole de recherche. […] Portabilité des dossiers médicaux entre logiciels Un nouvel article L. 1470-5-1 du Code de la santé publique impose à l'éditeur d'un service numérique en santé ayant pour objet la gestion des dossiers médiaux des patients d'un professionnel de santé, […]
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