Article R6152-213 du Code de la santé publique
Article R6152-212
Article R6152-214

Entrée en vigueur le 30 septembre 2010

Modifié par : Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 12

Les praticiens nommés au titre des dispositions des 1°, 2° ou 3° de l'article R. 6152-206 sont reclassés à l'échelon qu'ils détenaient dans leur ancienne situation, avec conservation de leur ancienneté d'échelon.

Les fonctions accomplies dans un établissement mentionné au 1° de l'article R. 6152-1 en qualité de praticien non titulaire par un praticien hospitalier titulaire en attente d'une réintégration sont également prises en compte, dès lors que le recrutement intervient sur un poste dont la vacance a été publiée et sur lequel le praticien a fait acte de candidature, et pour une durée comprise entre la date de publication de la vacance du poste et la date d'installation du praticien sur ce poste.

Entrée en vigueur le 30 septembre 2010
Sortie de vigueur le 7 février 2022

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Décisions2

1Tribunal administratif de La Réunion, 27 décembre 2007, n° 0700547Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.6152-213 du code de la santé publique dans sa version applicable aux faits de l'espèce : « Les postes de praticien des hôpitaux à temps partiel demeurés vacants peuvent être pourvus à titre provisoire, jusqu'au recrutement suivant, par un praticien de la spécialité désigné par le préfet du département, sur proposition du médecin inspecteur régional de santé publique, […]

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2Tribunal administratif de Rouen, 15 octobre 2015, n° 1301792Rejet

[…] — elle doit en effet être regardée, en application des dispositions des articles R. 6152-402 et R. 6152-403 du code de la santé publique, comme titulaire d'un contrat à durée indéterminée à compter du 3 septembre 2007, […] Par ordonnance du 14 novembre 2014 prise en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, […] Considérant que par arrêté préfectoral du 13 octobre 2005 pris sur le fondement de l'article R. 6152-213 du code de la santé publique, M me Y, pharmacienne, […] Considérant que l'emploi occupé par M me Y relève de ceux visés par l'article L. 6152-1 du code de la santé publique et non pas de ceux régis par la loi du 9 janvier 1986 ; que dans ces conditions, […]

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