Article R6152-224 du Code de la santé publique
Article R6152-223
Article R6152-225

Entrée en vigueur le 12 octobre 2015

Modifié par : DÉCRET n°2015-1260 du 9 octobre 2015 - art. 2

Les horaires et obligations de service des praticiens régis par la présente section sont précisés par le règlement intérieur de l'établissement.

Afin d'assurer la continuité des soins, l'organisation du temps de présence médicale, pharmaceutique et odontologique établie en fonction des caractéristiques propres aux différentes structures est arrêtée annuellement par le directeur d'établissement après avis de la commission médicale d'établissement. Un tableau de service nominatif, établi sur cette base, est arrêté mensuellement par le directeur d'établissement sur proposition du chef de pôle ou, à défaut, du responsable du service, de l'unité fonctionnelle ou d'une autre structure interne dont relève le praticien.

La décision d'affectation fixe le nombre de demi-journées ou, lorsque le praticien exerce dans une structure organisée en temps médical continu, la durée horaire hebdomadaire que le praticien doit consacrer au service en application du règlement intérieur. L'intéressé reçoit du directeur notification du règlement intérieur, notamment en ce qui le concerne. Il doit en accuser réception et s'engager à exercer son activité professionnelle pendant les périodes prévues au tableau de service.

Le tableau de service précise les conditions dans lesquelles est effectuée la demi-journée de service qui peut être répartie entre la matinée et la contre-visite de l'après-midi, ou être effectuée l'après-midi et éventuellement la nuit au titre des services de permanence.

Le praticien peut accomplir, sur la base du volontariat, au-delà de ses obligations de service hebdomadaires, un temps de travail additionnel donnant lieu à récupération ou au versement d'indemnités de participation à la continuité des soins et, le cas échéant, d'indemnités de temps de travail additionnel et au deuxième alinéa du présent article.

Le praticien bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives par période de vingt-quatre heures.

Le repos quotidien après la fin du dernier déplacement survenu au cours d'une astreinte est garanti au praticien.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, il peut accomplir une durée de travail continue maximale de vingt-quatre heures. Dans ce cas, il bénéficie, immédiatement à l'issue de cette période, d'un repos d'une durée équivalente.

Le temps d'intervention sur place et le temps de trajet réalisés lors d'un déplacement survenu au cours d'une astreinte constituent du temps de travail effectif et sont pris en compte pour l'attribution du repos quotidien.

Entrée en vigueur le 12 octobre 2015
Sortie de vigueur le 7 février 2022

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Décisions18

1Tribunal administratif de Poitiers, 7 mai 2008, n° 0700847Rejet

[…] Vu, en application de l'article R.222-13 du code de justice administrative, la décision en date du 1 er janvier 2008 par laquelle le président du tribunal a désigné M. […] la participation des praticiens se fait de la manière suivante :/ 1. Les praticiens hospitaliers( …) effectuent leurs obligations de service conformément aux dispositions respectives de l'article 30 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 (article R. 6152-224 du code de la santé publique)./ Les périodes de travail accomplies au titre des obligations de service la nuit, le samedi après-midi, le dimanche ou jour férié donnent lieu au versement d'une indemnité ou d'une demi-indemnité de sujétion./ Un praticien doit justifier, […]

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2Tribunal administratif de Nantes, 31 janvier 2013, n° 0903836Rejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 6152-220 du code de la santé publique, […] constatée par le ministre chargé de la santé ; / 2° Des indemnités et allocations dont la liste est fixée par décret. » ; qu'aux termes de l'article R. 6152-224 du même code : « Les horaires et obligations de service des praticiens régis par la présente section sont précisés par le règlement intérieur de l'établissement. / Afin d'assurer la continuité des soins, l'organisation du temps de présence médicale, […] Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 2 du décret du 14 mai 2008 susvisé : « I- Par dérogation aux dispositions de l'article R.6152-705 du code de la santé publique, […]

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3Tribunal administratif de Besançon, 2e chambre, 5 octobre 2006, n° 0401540Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6152-220 du code de la santé publique: « Les praticiens des hôpitaux perçoivent après service fait:/1° Des émoluments mensuels variant selon […] R. 6152-224 du même code : « Les horaires et obligations de service des praticiens régis par la présente section sont précisés par le règlement intérieur de l'établissement./Afin d'assurer la continuité des soins, l'organisation du temps de présence médicale, pharmaceutique et odontologique établie en fonctions des caractéristiques propres aux différents services ou départements est arrêtée annuellement par le directeur d'établissement après avis de la commission médicale d'établissement. […]

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