Article R6152-227 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°85-384 du 29 mars 1985 - art. 28 (Ab), Décret 85-384 1985-03-29 art. 28

Entrée en vigueur le 1 avril 2017

Modifié par : Décret n°2017-161 du 9 février 2017 - art. 9

Les praticiens régis par la présente section ont droit :

1° A un congé annuel dont la durée est définie, sur la base de vingt-cinq jours ouvrés, au prorata des obligations de service hebdomadaires ;

2° A un congé accordé au titre de la réduction du temps de travail, dans les conditions définies à l'article R. 6152-801 ;

3° A des jours de récupération des périodes de temps de travail additionnelles, des astreintes et des déplacements en astreinte, lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'une indemnisation.

Pendant les congés et jours de récupération mentionnés aux 1°, 2° et 3° ci-dessus, les praticiens perçoivent la totalité des émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-220.

Le chef de pôle ou, à défaut, le responsable de la structure interne organise après consultation des praticiens de la structure et sur la base de l'organisation arrêtée conformément aux dispositions de l'article R. 6152-224, la prise des jours de congé sur certaines périodes de l'année en fonction de l'activité.

Pour cette prise de congé, le praticien peut utiliser des jours de congé annuel, des jours de réduction du temps de travail, des jours de récupération et des jours accumulés sur son compte épargne-temps.

L'organisation du temps de présence et d'absence des personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques est intégrée dans les contrats de pôle.

Le directeur arrête le tableau des congés prévus aux 1°, 2° et 3° ci-dessus après avis du chef de pôle ou, à défaut, du responsable du service, de l'unité fonctionnelle ou d'une autre structure interne dont relève le praticien et en informe la commission médicale d'établissement ;

4° A des congés de maladie, longue maladie, longue durée dans les conditions fixées aux articles R. 6152-229 à R. 6152-233 ;

5° A un congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant ou d'adoption selon les modalités prévues à l'article R. 6152-819 ;

6° A un congé parental dans les conditions prévues à l'article R. 6152-234 ;

7° A des congés de formation dans les conditions prévues à l'article R. 6152-235 ;

8° A des autorisations spéciales d'absence dans les cas et dans les conditions prévus au 8° de l'article R. 6152-35 ;

9° A un congé non rémunéré de solidarité familiale, dans les conditions fixées par l'article R. 6152-35-1 ;

10° A un congé de présence parentale non rémunéré, dans les conditions fixées par l'article R. 6152-35-2.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2017
Sortie de vigueur le 7 février 2022
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Décisions3


1Tribunal administratif de Limoges, 8 octobre 2015, n° 1301650
Rejet

[…] 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 6152-227 du code de la santé publique : « Les praticiens régis par la présente section ont droit : / 1° A un congé annuel dont la durée est définie, sur la base de vingt-cinq jours ouvrés, au prorata des obligations de service hebdomadaires ; / 2° A un congé accordé au titre de la réduction du temps de travail, dans les conditions définies à l'article R. 6152-801 (…) » ; qu'aux termes de l'article

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  • Justice administrative·
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  • Congé annuel·
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  • Titre·
  • Santé publique·
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  • Ouverture·
  • Épargne

2Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 4 octobre 2012, n° 1100871
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] R. 6152-802 du code de la santé publique, des congés annuels mentionnés au 1° de l'article R. 6152-227 du code de la santé publique et de la réduction du temps de travail relevant de l'article R. 6152-801 du code de la santé publique, est conditionné par l'activité des praticiens, lesquels pour bénéficier de ces congés doivent justifier de leur activité ;

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  • Centre hospitalier·
  • Fonction publique hospitalière·
  • Congé annuel·
  • Temps de travail·
  • Santé publique·
  • Retraite·
  • Épargne·
  • Compte·
  • Travail·
  • Tableau

3Tribunal administratif de Montreuil, 11 mars 2016, n° 1501319
Annulation

[…] X tire de son statut de praticien hospitalier tel qu'il est prévu aux articles R. 6152-1 et suivants du code de la santé publique, et notamment de l'article R. 6152-227 du même code, le droit à un congé de paternité, il est constant qu'il était détaché à l'ONIAM sur la base d'un contrat ; que l'article 5 de ce contrat prévoyait que « Monsieur Y X sera affilié au régime général de la sécurité sociale (…) », […]

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  • Congé de paternité·
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