Entrée en vigueur le 21 juin 2006
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
Modifié par : Décret n°2006-717 du 19 juin 2006 - art. 2 () JORF 21 juin 2006
Le congé de longue durée ne peut être accordé pour une durée inférieure à trois mois ou supérieure à six mois. Il peut être renouvelé à concurrence d'un total de cinq années. Au-delà de ce total de congés, le praticien qui ne peut reprendre son service est mis en disponibilité dans les conditions fixées aux articles R. 6152-242, R. 6152-244 et R. 6152-246.
Le praticien placé en congé de longue durée a droit au maintien de la totalité de ses émoluments pendant trois ans, et de la moitié pendant deux ans.
[…] — l'acte méconnaît les dispositions du code de la santé publique relatives au congé des praticiens hospitaliers à temps partiel, notamment de son article R. 6152-231 ; […] 6. En l'espèce, la décision contestée a été signée par M. G, directeur de la délégation départementale de la Haute-Savoie de l'agence régionale de santé. Selon le préfet de la Haute-Savoie, il s'agit d'une décision prise en vertu de l'arrêté de délégation ci-dessus et fondée sur les dispositions de l'article R. 6152-36 du code de la santé publique, applicable sur renvoi de l'article R. 231-228 aux praticiens hospitaliers à temps partiel.