Article R6152-233 du Code de la santé publique
Article R6152-232
Article R6152-234

Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Lorsqu'à l'issue d'un an de congés accordés en application des articles R. 6152-229 à R. 6152-232, le praticien ne peut reprendre ses fonctions, son poste est déclaré vacant.
Le praticien qui, à l'expiration de ses droits à congés est reconnu définitivement inapte, après avis du comité médical, est placé en disponibilité. Il perd le bénéfice du présent statut à la date d'effet de sa pension d'invalidité.
Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Sortie de vigueur le 1 octobre 2010

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Décision1

1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 7 juillet 2015, n° 14BX03362Annulation

[…] Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 441-1, L. 441-2 et R. 441-3 du code de la sécurité sociale, applicables aux praticiens hospitaliers, la victime d'un accident du travail doit en informer son employeur, qui a l'obligation d'en faire, […] Considérant que si les articles R. 6152-232 et R. 6152-233 du code de la santé publique déterminent les modalités de la rémunération des praticiens hospitaliers des établissements publics de santé en cas d'accident survenu dans l'exercice de leurs fonctions, ces agents relèvent des dispositions du code de la sécurité sociale mentionnées au point 2 et relatives aux accidents du travail ; que, par suite, […]

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