Article R6152-238 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 85-384 1985-03-29 art. 36, Décret n°85-384 du 29 mars 1985 - art. 36 (Ab)

Entrée en vigueur le 4 décembre 2016

Modifié par : Décret n°2016-1645 du 1er décembre 2016 - art. 3

Les praticiens des hôpitaux à temps partiel peuvent être placés en position de détachement, sur leur demande, sous réserve qu'ils comptent au moins trois années de fonctions dans leur emploi. Cette condition n'est pas applicable aux cas de détachements prononcés en application des 3°, 5° et 7° du présent article.

Ils peuvent être détachés :

1° Sur un emploi de praticien recruté par contrat mentionné au 3° de l'article L. 6152-1, sous réserve d'avoir validé la période probatoire ;

2° En qualité de salarié auprès d'un établissement de santé privé habilité à assurer le service public hospitalier, ou auprès d'un établissement privé entrant dans le champ d'application du I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles ;

3° Auprès d'une administration de l'Etat, auprès d'un établissement public de l'Etat ou d'une entreprise publique ;

4° Auprès d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public territorial autre que de santé ;

5° Auprès d'une organisation internationale intergouvernementale ;

6° Pour exercer une fonction publique élective autre que celles mentionnées à l'article R. 6152-239 ou un mandat syndical, lorsque la fonction ou le mandat ne permet pas d'assurer normalement les obligations de service telles qu'elles sont définies aux articles R. 6152-221, R. 6152-223 et R. 6152-224 ;

7° Auprès d'un groupement de coopération sanitaire, d'un groupement d'intérêt public entrant dans l'un des cas prévus à l'article L. 6134-1 ou d'une fondation hospitalière mentionnée à l'article L. 6141-7-3.

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Entrée en vigueur le 4 décembre 2016
Sortie de vigueur le 7 février 2022
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Décisions2


1Tribunal administratif de Versailles, 19 octobre 2010, n° 0808474
Annulation Cour administrative d'appel : Désistement

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6152-201 de la santé publique : « Les médecins, odontologistes et pharmaciens mentionnés au 1° de l'article L. 6152-1 et au 3° de l'article L. 6414-22 qui exercent leur activité à temps partiel dans les établissements publics de santé mentionnés aux articles L. 6141-2 et L. 6411-5 et dans les établissements publics mentionnés au I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles sont régis par la présente section. […] Ils participent aux tâches de gestion qu'impliquent leurs fonctions. » ; qu'aux termes de l'article R. 6152-238 du code de la santé publique, […]

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  • Détachement·
  • Retraite·
  • Justice administrative·
  • Contrat d'engagement·
  • Recours gracieux·
  • Fins·
  • Santé publique·
  • Établissement·
  • Durée·
  • Temps partiel

2CAA de NANCY, 2ème chambre, 30 juin 2022, 20NC00290, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 6152-808 du code de la santé publique : « Le congé pris dans le cadre du compte épargne-temps est assimilé à une période d'activité et rémunéré en tant que tel. ». aux termes de l'article R. 6152-809 du même code : « Le praticien conserve les droits qu'il a acquis au titre du compte épargne-temps : 1° En cas de mutation, […] en cas de mise à disposition ou de placement en recherche d'affectation auprès du centre national de gestion, le praticien peut utiliser ses droits sous réserve de l'accord de la structure d'affectation / 2° En cas de détachement au titre des articles R. 6152-51 et R. 6152-238, l'intéressé ne peut alors utiliser ses droits, […]

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  • Centre hospitalier·
  • Santé publique·
  • Activité·
  • Congé·
  • Tribunaux administratifs·
  • Justice administrative·
  • Alsace·
  • Titre·
  • Affectation·
  • Carrière
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