Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques / Chapitre II : Praticiens hospitaliers / Section 4 : Statut des praticiens contractuels / Sous-section 1 : Recrutement
Article R6152-401 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 juin 2006
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
Modifié par : Décret n°2006-717 du 19 juin 2006 - art. 4 () JORF 21 juin 2006
Toutefois, les anesthésistes réanimateurs ne peuvent être recrutés en qualité de praticiens contractuels à temps partiel dans les centres hospitaliers universitaires, à l'exception de ceux qui exercent leurs fonctions dans les services d'aide médicale urgente et les services mobiles de réanimation.
Les dispositions de la présente section qui prescrivent la consultation de la commission médicale d'établissement ne sont pas applicables aux praticiens contractuels qui exercent leurs fonctions dans les établissements publics mentionnés au I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles.
Commentaires • 7
R. 6152-401 à 436 du code de la santé publique), les assistants des hôpitaux (articles R. 6152-501 à 552 du CSP), les praticiens attachés (articles R. 6152-601 à 637 du CSP), les praticiens […] L'article R. 6152-418 du code de la santé publique prévoit ainsi expressément que les dispositions du code du travail précitées sont applicables aux praticiens contractuels. […] #8217;article R. 6152-610 du code de la santé publique, le praticien ne pouvait prétendre au versement de l'indemnité de précarité prévue à cet article au titre du contrat à durée déterminée qui l'a lié à l'établissement hospitalier dans le cadre de sa prolongation d'activité. […] #8217;article R. 6152-610 du code de la santé publique.
Lire la suite…Décisions • 94
[…] — les dispositions de l'article 41, alinéa 3, du décret n° 91-155 du 6 février 1991 ne s'appliquent pas aux agents recrutés sur le fondement de l'article R. 6152-401 du code de la santé publique, comme tel est le cas de M. X, praticien contractuel qui n'occupe pas des emplois permanents de la fonction publique hospitalière ;
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[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 6152-401 du code de la santé publique : « Les établissements publics de santé, en application des dispositions du 2o de l'article L. 6152-1 (…) peuvent recruter des médecins, des biologistes, des pharmaciens et des odontologistes en qualité de praticiens contractuels à temps plein ou de praticiens contractuels à temps partiel. (…) » ; […]
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3. Cour administrative d'appel de Douai, 13 juin 2013, n° 12DA01294
[…] Considérant qu'aux termes l'article R. 6152-401 du code de la santé publique : « Les établissements publics de santé, en application des dispositions du 2° de l'article L. 6152-1 et les établissements publics mentionnés au I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles peuvent recruter des médecins, des pharmaciens et des odontologistes en qualité de praticiens contractuels à temps plein ou de praticiens contractuels à temps partiel (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 6152-413 du même code dans sa rédaction applicable au présent litige : « En cas de faute grave ou d'insuffisance professionnelle, […]
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