Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques / Chapitre II : Praticiens hospitaliers / Section 4 : Statut des praticiens contractuels / Sous-section 1 : Recrutement
Article R6152-401 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2010
Modifié par : Décret n°2010-1137 du 29 septembre 2010 - art. 2
Les établissements publics de santé, en application des dispositions du 2° de l'article L. 6152-1 et les établissements publics mentionnés au I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles peuvent recruter des médecins, des pharmaciens et des odontologistes en qualité de praticiens contractuels à temps plein ou de praticiens contractuels à temps partiel.
Ne sont pas applicables aux praticiens exerçant leurs fonctions dans les établissements mentionnés au I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles les dispositions qui prescrivent la consultation de la commission médicale d'établissement ou de son président ainsi que celles qui prévoient la proposition ou l'avis du chef de pôle ou à défaut du responsable de service, de l'unité fonctionnelle ou de toute autre structure interne. Pour ces praticiens, seul l'avis du directeur d'établissement est requis.
Commentaires • 7
R. 6152-401 à 436 du code de la santé publique), les assistants des hôpitaux (articles R. 6152-501 à 552 du CSP), les praticiens attachés (articles R. 6152-601 à 637 du CSP), les praticiens […] L'article R. 6152-418 du code de la santé publique prévoit ainsi expressément que les dispositions du code du travail précitées sont applicables aux praticiens contractuels. […] #8217;article R. 6152-610 du code de la santé publique, le praticien ne pouvait prétendre au versement de l'indemnité de précarité prévue à cet article au titre du contrat à durée déterminée qui l'a lié à l'établissement hospitalier dans le cadre de sa prolongation d'activité. […] #8217;article R. 6152-610 du code de la santé publique.
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[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 6152-401 du code de la santé publique : « Les établissements publics de santé, en application des dispositions du 2o de l'article L. 6152-1 (…) peuvent recruter des médecins, des biologistes, des pharmaciens et des odontologistes en qualité de praticiens contractuels à temps plein ou de praticiens contractuels à temps partiel. (…) » ; […]
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[…] — les dispositions de l'article 41, alinéa 3, du décret n° 91-155 du 6 février 1991 ne s'appliquent pas aux agents recrutés sur le fondement de l'article R. 6152-401 du code de la santé publique, comme tel est le cas de M. X, praticien contractuel qui n'occupe pas des emplois permanents de la fonction publique hospitalière ;
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3. Tribunal administratif de Marseille, 27 juin 2011, n° 0806109
[…] 27 mars 1993 codifiées à l'article R. 6152-401 du code de la santé publique, les établissements publics de santé peuvent recruter des médecins, des biologistes, des pharmaciens et des odontologistes en qualité de praticiens contractuels à temps plein ou de praticiens contractuels à temps partiel ;
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