Entrée en vigueur le 1 octobre 2010
Modifié par : Décret n°2010-1137 du 29 septembre 2010 - art. 3
Les praticiens contractuels mentionnés à l'article R. 6152-401 ne peuvent être recrutés que dans les cas et conditions suivants :
1° Pour exercer des fonctions temporaires en vue de faire face à un surcroît occasionnel d'activité de l'établissement public de santé. La durée d'engagement ne peut excéder six mois par période de douze mois ;
2° Pour assurer, en cas de nécessité de service, le remplacement de praticiens hospitaliers à temps plein ou à temps partiel, lors de leurs absences ou congés statutaires et dont le remplacement ne peut être assuré dans les conditions prévues par leurs statuts. Le contrat peut être conclu pour une période maximale de six mois renouvelable dans la limite d'une durée totale d'engagement d'un an ;
3° (Supprimé) ;
4° Pour occuper, en cas de nécessité de service et lorsqu'il s'avère impossible d'opérer un tel recrutement en application des dispositions statutaires en vigueur, un poste de praticien à temps plein ou à temps partiel resté vacant à l'issue de chaque procédure statutaire de recrutement. Le contrat peut être conclu pour une période maximale de six mois renouvelable dans la limite d'une durée totale d'engagement de deux ans ;
5° Pour exercer des fonctions temporaires liées à des activités nouvelles ou en voie d'évolution nécessitant des connaissances hautement spécialisées. Le contrat peut être conclu par périodes maximales de six mois renouvelables dans la limite d'une durée totale d'engagement de deux ans.
Un même praticien ne peut bénéficier, au sein du même établissement, de recrutements successifs en qualité de praticien contractuel au titre d'un ou de plusieurs des alinéas ci-dessus que pour une durée maximale de trois ans.
[…] les praticiens hospitaliers qui cumulent souvent les contrats à durée déterminée avaient droit à une indemnité de précarité ( l'article R6152-402 du code de la santé publique, […] beaucoup devaient engager des actions en justice pour obtenir ces indemnités prévues par la loi. […] L'article R6152-375 du code de la santé publique issue du décret du 5 février 2022 dispose: « Lorsqu'au terme du contrat, […] l'arrêté du 5 février 2022 relatif à l'indemnité de précarité ajoute des conditions pour l'obtention de cette indemnité destinée à compenser la précarité de la situation: article 1er: « Le montant brut de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article R. 6152-375 du code de la santé publique est égal à 10 % du total […] des émoluments bruts visés au 1° de l'article R. 6152-355 du même code, […]
Lire la suite…Les praticiens contractuels sont des médecins recrutés par les Hôpitaux Publics suivant les dispositions de l'article R6152-402 du code de la santé publique: 1° Pour exercer des fonctions temporaires en vue de faire face à un surcroît occasionnel d'activité de l'établissement public de santé. […] Les praticiens contractuels hospitaliers ont un statut particulier régit à la fois par le code de la santé publique mais aussi par le Code du travail… En effet, peu de praticiens contractuels hospitaliers le savent, à l'issue de leurs contrats à durée déterminée, ils peuvent solliciter une indemnité de précarité et l'application de l'article L1243-8 du Code du Travail Pour lire la suite: venez sur mon Blog : ICI
Lire la suite…[…] Vu la lettre d'information adressée aux parties le 5 novembre 2012, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative ; […] abrogé le 26 juillet 2005, qui ont été reprises par l'article R. 6152-416 du code de la santé publique: "I. La rémunération des praticiens contractuels est fixée selon les règles suivantes ; […] 2°, 4° et 5° de l'article 2 ci-dessus (devenu de l'article R. 6152-402) sont rémunérés sur la base des émoluments applicables aux praticiens à temps plein ou aux praticiens à temps partiel recrutés en début de carrière, […] n° 2005-840 du 20 juillet 2005, et reprises par les articles R. 6152-23 et D. 6152-23-1 du code de la santé publique, […]
[…] de sorte qu'il ne répond pas aux conditions prévues par le 3° de l'article L. 1243-10 du code du travail et est, en tout état de cause, irrégulier puisque méconnaissant le 4° de l'article R. 6152-402 du code de la santé publique qui limite la durée totale d'engagement à deux ans ; […] D. 6152-417 du code du travail et de l'article 4 de l'arrêté ministériel du 30 avril 2013, […] en date du 25 mars 2013, rouvrant l'instruction, en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ; […] Vu l'arrêté du 25 octobre 2011 relatif aux missions spécifiques nécessitant une technicité et une responsabilité particulières mentionnées à l'article R. 6152-403 du code de la santé publique ;
[…] – l'arrêté du 17 janvier 1995 relatif aux missions spécifiques nécessitant une technicité et une responsabilité particulières mentionnées au 6° de l'article R. 6152-402 du code de la santé publique ; […] Considérant par ailleurs qu'aux termes de l'article R. 6152-401 du code de la santé publique : « Les établissements publics de santé, en application des dispositions du 2° de l'article L. 6152-1 et les établissements publics mentionnés au I de l'article L. 313-12 de l'action sociale et des familles peuvent recruter des médecins, des pharmaciens et des odontologistes en qualité de praticiens contractuels à temps plein ou de praticiens contractuels à temps partiel. (…) » ; […]
[…] les praticiens hospitaliers qui cumulent souvent les contrats à durée déterminée avaient droit à une indemnité de précarité ( l'article R6152-402 du code de la santé publique, […] beaucoup devaient engager des actions en justice pour obtenir ces indemnités prévues par la loi. […] L'article R6152-375 du code de la santé publique issue du décret du 5 février 2022 dispose: « Lorsqu'au terme du contrat, […] l'arrêté du 5 février 2022 relatif à l'indemnité de précarité ajoute des conditions pour l'obtention de cette indemnité destinée à compenser la précarité de la situation: article 1er: « Le montant brut de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article R. 6152-375 du code de la santé publique est égal à 10 % du total […] des émoluments bruts visés au 1° de l'article R. 6152-355 du même code, […]
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