Entrée en vigueur le 7 février 2022
Modifié par : Décret n°2022-135 du 5 février 2022 - art. 1
Ne sont pas applicables aux praticiens exerçant leurs fonctions dans les établissements mentionnés au I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles les dispositions qui prescrivent la consultation de la commission médicale d'établissement ou de son président ainsi que celles qui prévoient la proposition ou l'avis du chef de pôle ou à défaut du responsable de service, de l'unité fonctionnelle ou de toute autre structure interne. Pour ces praticiens, seul l'avis du directeur d'établissement est requis.
Désormais réunis sous un nouveau statut de « praticien contractuel » (décret n° 2022-135 du 5 février 2022 relatif aux nouvelles règles applicables aux praticiens contractuels), les praticiens non titulaires, pouvaient jusqu'en 2022 être recrutés sous différents statuts : les praticiens contractuels (articles R. 6152-401 à 436 du code de la santé publique), les assistants des hôpitaux (articles R. 6152-501 à 552 du CSP), les praticiens attachés (articles R. 6152-601 à 637 du CSP), […]
Lire la suite…[…] l'affaire à l'audience et il leur a été précisé la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R . 613-1 et le dernier alinéa de l'article R . 613-2 du code de justice administrative. […] Aux termes de l'article R. 6152-401 du code de la santé publique : « Les établissements publics de santé, en application des dispositions du 2° de l'article L. 6152 -1 et les établissements publics mentionnés au I de l'article […]
[…] que l'intéressé, ne pouvait percevoir un traitement calculé en référence au décret du 29 mars 1985 susvisé modifié par le décret n° 2000-504 du 8 juin 2000, dès lors que, nouvellement recruté sur le fondement de l'article R. 6152-401 du code de la santé publique, il se trouvait soumis, en application de ce dernier, aux conditions de rémunération déterminées par les dispositions de l'article R. 6152-416 dudit code ; que, dans ces conditions, M. […] Considérant que le présent litige n'a donné lieu à aucune des mesures mentionnées à l'article R. 761-1 du code de justice administrative ; que, par suite, les conclusions présentées par M. […]
[…] Considérant par ailleurs qu'aux termes de l'article R. 6152-401 du code de la santé publique : « Les établissements publics de santé, en application des dispositions du 2° de l'article L. 6152-1 et les établissements publics mentionnés au I de l'article L. 313-12 de l'action sociale et des familles peuvent recruter des médecins, des pharmaciens et des odontologistes en qualité de praticiens contractuels à temps plein ou de praticiens contractuels à temps partiel. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 6152-403 du même code, […]
Le cadre juridique applicable aux praticiens contractuels hospitaliers Les établissements publics de santé peuvent recruter des médecins, pharmaciens et odontologistes en qualité de praticiens contractuels, notamment pour faire face à un surcroît d'activité ou remplacer des praticiens titulaires absents, sur le fondement des articles R. 6152-401 et suivants du code de la santé publique. […] Ce droit est garanti par l'article L. 1242-16 du code du travail, rendu applicable aux praticiens contractuels par l'article R. 6152-418 du code de la santé publique. […]
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