Entrée en vigueur le 1 octobre 2010
Modifié par : Décret n°2010-1137 du 29 septembre 2010 - art. 6
Les praticiens contractuels employés à temps plein s'engagent à consacrer la totalité de leur activité professionnelle au service de l'établissement public de santé employeur, sous réserve des activités autorisées au titre du cumul d'activités et de rémunérations, conformément aux dispositions de l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires et des dispositions réglementaires prises pour leur application.
En aucun cas, les praticiens contractuels ne peuvent exercer une activité libérale au sein de l'établissement public de santé.
[…] - le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu'il n'est pas établi qu'il a été signé conformément aux dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; […] Aux termes de l'article R. 6152-355 du code de la santé publique : « La rémunération du praticien contractuel comprend : / 1° Des émoluments mensuels fixés conformément à un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget, proportionnellement à la durée de travail définie au contrat. […] / 2° Le cas échéant, des primes et indemnités », dont la liste est fixée par l'article D. 6152-356 ». Aux termes de l'article R. 6152-406 du même code : « (…) En aucun cas, […]
[…] l'échelon des intéressés et la durée des obligations hebdomadaires de service hospitalier ; […] Aux termes de l'article D. 6152 -612-1 du même code : » Les indemnités et allocations mentionnées au 2° de l'article R. 6152 -612 sont : () 6° Une indemnité d'engagement de service public exclusif versée aux praticiens exerçant leur activité à temps plein dans un ou plusieurs établissements publics de santé ou établissements publics d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, […] Aux termes de l'article R. 6152-406 du code de la santé publique […]
[…] Aux termes de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique : « Le personnel des établissements publics de santé comprend (…) 2° Des médecins (…) recrutés par contrat dans des conditions déterminées par voie réglementaire. (…) ». Aux termes de l'article R. 6152-413 de ce même code : « En cas de faute grave ou d'insuffisance professionnelle, le directeur peut, […] Enfin, aux termes de l'article R. 6152-406 de ce code : « Les praticiens contractuels employés à temps plein s'engagent à consacrer la totalité de leur activité professionnelle au service de l'établissement public de santé employeur, sous réserve des activités autorisées au titre du cumul d'activités et de rémunérations, […]