Rejet 5 février 2024
Annulation 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 9e ch., 21 nov. 2025, n° 24PA01622 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA01622 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 5 février 2024, N° 2126499 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052821290 |
Sur les parties
| Président : | M. CARRERE |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Sabine BOIZOT |
| Rapporteur public : | M. SIBILLI |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision implicite de rejet de sa réclamation préalable en date du 17 septembre 2021 par laquelle le directeur général de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) a refusé de lui verser l’indemnité d’engagement de service public exclusif (IESPE) pour les périodes au cours desquelles il a exercé en qualité de praticien attaché (du 1er mai 2017 au 31 octobre 2017) ainsi qu’en qualité de praticien hospitalier contractuel (du 1er novembre 2017 au 31 octobre 2018 et depuis le 1er novembre 2020) et, en conséquence, de condamner l’AP-HP à lui verser d’une part, à titre principal, ladite indemnité et, d’autre part à titre subsidiaire, une somme de 52 420 euros au titre des préjudices financier et moral qu’il a subis du fait de l’illégalité de la clause d’exclusivité figurant à ses contrats, assortie des intérêts de droit et de la capitalisation des intérêts.
Par un jugement n° 2126499 du 5 février 2024 le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête sommaire et un mémoire ampliatif enregistrés les 8 avril et 14 juin 2024 M. A…, représenté par Me Arvis, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2126499 du 5 février 2024 du tribunal administratif de Paris ;
2°) à titre principal, d’annuler la décision implicite de rejet de sa réclamation préalable en date du 17 septembre 2021 par laquelle le directeur général de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) a refusé de lui verser l’indemnité d’engagement de service public exclusif (IESPE) pour les périodes au cours desquelles il a exercé en qualité de praticien attaché (du 1er mai 2017 au 31 octobre 2017) ainsi qu’en qualité de praticien hospitalier contractuel (du 1er novembre 2017 au 31 octobre 2018 et depuis le 1er novembre 2020) et, en conséquence, de condamner l’AP-HP à lui verser ladite indemnité ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner l’AP-HP à lui verser une somme de 52 420 euros au titre des préjudices financier et moral qu’il a subis du fait de l’illégalité de la clause d’exclusivité figurant à ses contrats, assortie des intérêts de droit et de la capitalisation des intérêts ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 400 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu’il n’est pas établi qu’il a été signé conformément aux dispositions de l’article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- il est éligible au bénéfice de l’IESPE en tant que praticien attaché et en tant que praticien hospitalier contractuel ;
- les dispositions encadrant le bénéfice de l’IESPE sont illégales en ce qu’elles méconnaissent le principe d’égalité entre agents publics ;
- cette différence de traitement constitue une discrimination illégale au sens du droit communautaire ;
- il est en droit de percevoir une indemnité compensatrice de 42 420 euros brut ;
- l’illégalité de la clause d’exclusivité de son contrat est également constitutive d’un préjudice moral qu’il évalue à 6 000 euros et d’un préjudice de carrière qui doit être indemnisé à hauteur de 4 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2025, l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris, représentée par Me Lacroix, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de M. A… la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée annexé à la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la santé publique ;
- le décret n° 84-135 du 24 février 1984 ;
- l’arrêté du 21 février 2003 relatif à l’indemnité d’engagement de service public exclusif ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Boizot,
- les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public,
- les observations présentées par Me Bourgeois, substituant Me Arvis, pour M. A… ;
- et les observations présentées par Me Lacroix pour l’AP-HP.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a été recruté au sein du service de réanimation pédiatrique de l’hôpital Robert Debré, lequel relève de l’AP-HP, en qualité de praticien attaché du 1er mai au 31 octobre 2017. Il a ensuite été recruté dans le service de réanimation polyvalente post-chirurgicale de l’hôpital Necker, lequel relève également de l’AP-HP, en qualité de praticien hospitalier contractuel du 1er novembre 2017 au 31 octobre 2018. A l’issue de son clinicat au sein du service de réanimation pédiatrique de l’hôpital Robert Debré, M. A… a été recruté dans ce même service en qualité de praticien hospitalier contractuel, en contrat à durée déterminée depuis le 1er novembre 2020. Par un jugement n° 2126499 du 5 février 2024 dont M. A… interjette régulièrement appel, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à, titre principal, à l’annulation de la décision implicite de rejet de sa réclamation préalable du 17 septembre 2021 par laquelle le directeur général de AP-HP a refusé de lui verser l’indemnité d’engagement de service public exclusif (IESPE) pour les périodes mentionnées au cours desquelles il a exercé en qualités de praticien attaché et de praticien hospitalier contractuel et à la condamnation de l’AP-HP à lui verser ladite indemnité et, à titre subsidiaire, à la condamnation de l’AP-HP à lui verser une somme de 52 420 euros au titre des préjudices financier et moral qu’il a subis du fait de l’illégalité de la clause d’exclusivité figurant à ses contrats, assortie des intérêts de droit et de la capitalisation des intérêts.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l’article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience ».
3. Il ressort de l’examen de la minute du jugement attaqué, transmise à la Cour en application de l’article R. 741-10 du code de justice administrative, que celle-ci comporte la signature de la présidente de la formation de jugement, du rapporteur et de la greffière d’audience. Par suite, le moyen tiré du caractère irrégulier du jugement attaqué, faute de signature de la minute, manque en fait et doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant de l’engagement de M. A… en qualité de praticien attaché pour la période comprise entre le 1er mai et le 31 octobre 2017 :
4. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 6152-1 du code de la santé publique : « Le personnel des établissements publics de santé comprend, (…) : / 1° Des médecins, des odontologistes et des pharmaciens dont le statut, qui peut prévoir des dispositions spécifiques selon que ces praticiens consacrent tout ou partie de leur activité à ces établissements, est établi par voie réglementaire ; / 2° Des médecins, des odontologistes et des pharmaciens recrutés par contrat dans des conditions déterminées par voie réglementaire ».
5. Aux termes de de l’article L. 6154-1 du code de la santé publique : « Les praticiens mentionnés au 1° de l’article L. 6152-1 et à l’article L. 952-21 du code de l’éducation exerçant au minimum huit demi-journées par semaine dans les établissements publics de santé sont autorisés à exercer une activité libérale dans les conditions définies au présent chapitre, sous réserve que l’exercice de cette activité n’entrave pas l’accomplissement des missions définies aux articles L. 6111-1 à L 6111-1-4 ainsi qu’à l’article L. 6112-1 ».
6. D’autre part, aux termes de l’article R. 6152-612 du code de la santé publique : « Les praticiens attachés perçoivent après service fait : (…) 2° Des indemnités et allocations dont l’objet et le régime sont fixés par décret. ». Aux termes de l’article D. 6152-612-1 du même code dans sa version applicable aux faits de l’espèce « Les indemnités et allocations mentionnées au 2° de l’article R. 6152-612 sont : (…) 6° Une indemnité d’engagement de service public exclusif versée aux praticiens exerçant leur activité à temps plein dans un ou plusieurs établissements publics de santé ou établissements publics d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, et qui s’engagent, pour une période de trois ans renouvelable, à exercer exclusivement en établissement public de santé ou en établissement public d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (…). Cette indemnité ne peut être versée qu’aux praticiens exerçant dans le cadre d’un contrat triennal ou à durée indéterminée (…). Un arrêté des ministres chargés du budget et de la santé détermine les conditions d’attribution et le montant de cette indemnité ».
7. Pour inciter les praticiens hospitaliers à ne pas faire usage de leur droit statutaire à exercer une activité libérale, une indemnité d’engagement de service public exclusif (IESPE) à destination des praticiens qui s’engagent, pour une période de trois ans renouvelable, à ne pas exercer une activité libérale, alors qu’ils y sont autorisés aux termes de l’article L. 6154-1 du code de la santé publique précité, a été créée afin de compenser l’engagement des praticiens titulaires de ne pas faire usage de cette faculté pendant trois ans. Cette indemnité ne peut être versée à un praticien attaché que s’il a souscrit un contrat d’engagement avec le chef de leur établissement l’obligeant à servir exclusivement dans le service public hospitalier pendant une durée de trois ans.
8. Tout d’abord, si M. A… soutient remplir toutes les conditions pour bénéficier de l’indemnité d’engagement de service public exclusif au titre de la période comprise entre le 1er mai et le 31 octobre 2017, il n’apporte pas la preuve qu’il aurait signé un contrat d’engagement exclusif pour une durée de trois ans avec l’hôpital Robert Debré. Il en résulte qu’il n’est pas fondé, en tout état de cause, à soutenir que l’hôpital Robert Debré n’aurait pu légalement refuser de lui verser la somme correspondant à cette indemnité.
9. En outre, si le requérant soutient que les dispositions imposant un engagement de trois ans au seul détriment des praticiens attachés et des praticiens hospitaliers titulaires seraient illégales dès lors qu’elles instituent une rupture d’égalité de traitement vis-à-vis des chefs de clinique des universités – assistants des hôpitaux, des assistants hospitaliers universitaires et les professeurs hospitaliers universitaires, lesquels bénéficieraient de l’IESPE sans condition de durée d’engagement, le principe d’égalité n’implique pas que des personnes placées dans des situations différentes soient traitées de manière identique. Il ne peut être invoqué que pour des agents appartenant à un même corps ou à un même cadre d’emploi qui sont placés dans une situation identique, et aucune disposition législative ni aucun principe général ne font obligation à ce que les agents appartenant à un corps bénéficient des mêmes conditions que celles prévues pour les agents d’un autre corps.
10. Comme, il a été indiqué supra, aucune disposition législative ni aucun principe général du droit n’exige que des garanties ou droits équivalents soient accordés à des agents appartenant à des corps différents, ou régis par des dispositions statutaires différentes. Il s’ensuit que la circonstance que le pouvoir réglementaire n’ait pas prévu de faire bénéficier les praticiens attachés et les praticiens hospitaliers titulaires dans les mêmes conditions que les chefs de clinique des universités – assistants des hôpitaux, les assistants hospitaliers universitaires et les professeurs hospitaliers universitaires de l’indemnité d’engagement de service public exclusif ne saurait être regardée comme méconnaissant le principe d’égalité de traitement entre agents publics. Par suite, le moyen doit être écarté.
11. En tout état de cause, il ressort des dispositions de l’article 3 de l’arrêté du 21 février 2003 susvisé, en vigueur à la date de la décision attaquée, que les chefs de clinique des universités – assistants des hôpitaux, les assistants hospitaliers universitaires et les professeurs hospitaliers universitaires s’engagent à n’exercer aucune activité libérale ou au titre de l’article L. 6154-1 du code de la santé publique pendant la durée de leurs fonctions. M. A… a d’ailleurs pris un tel engagement à l’occasion de sa collaboration comme chef de clinique universitaire – assistant des hôpitaux entre le 1er novembre 2018 et le 31 octobre 2020. Au demeurant, la durée de ses fonctions comme praticien attaché, d’un an, est inférieure à la durée minimale d’affectation d’un chef de clinique des universités – assistant des hôpitaux, de deux ans, prévue à l’article 26-5 du décret du 24 février 1984 visé ci-dessus, en vigueur à la date de la décision attaquée.
12. En second lieu, M. A… soutient que la différence de traitement entre les praticiens hospitaliers et les praticiens contractuels constitue une discrimination au sens du droit communautaire.
13. Aux termes de la clause 4 de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée annexé à la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 : « 1. Pour ce qui concerne les conditions d’emploi, les travailleurs à durée déterminée ne sont pas traités d’une manière moins favorable que les travailleurs à durée indéterminée comparables au seul motif qu’ils travaillent à durée déterminée, à moins qu’un traitement différent soit justifié par des raisons objectives ». Cette clause, dans l’interprétation qu’en retient la Cour de justice de l’Union européenne, s’oppose aux inégalités de traitement dans les conditions d’emploi entre travailleurs à durée déterminée et travailleurs à durée indéterminée, fondées sur la durée déterminée de la relation de travail, sauf à ce que ces inégalités soient justifiées par des raisons objectives, qui requièrent que l’inégalité de traitement se fonde sur des éléments précis et concrets, pouvant résulter, notamment, de la nature particulière des tâches pour l’accomplissement desquelles des contrats à durée déterminée ont été conclus et des caractéristiques inhérentes à celles-ci ou, le cas échéant, de la poursuite d’un objectif légitime de politique sociale d’un Etat membre.
14. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la différence de traitement alléguée vise à compenser l’engagement des praticiens hospitaliers titulaires ou des chefs de clinique des universités – assistants des hôpitaux, assistants hospitaliers universitaires et professeurs hospitaliers universitaires de ne pas faire usage de leur droit, résultant de l’article L. 6154-1 précité du code de la santé publique, à exercer une activité libérale. Par suite, cette différence de traitement ne trouve pas son origine dans le caractère déterminé de la durée de la relation de travail, mais dans une différence objective de situation entre les praticiens attachés et les praticiens hospitaliers titulaires.
S’agissant de l’engagement de M. A… en qualité de praticien contractuel pour la période comprise entre le 1er novembre 2017 et le 31 octobre 2018 et à compter du 1er novembre 2020 :
15. Aux termes de l’article R. 6152-355 du code de la santé publique : « La rémunération du praticien contractuel comprend : / 1° Des émoluments mensuels fixés conformément à un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget, proportionnellement à la durée de travail définie au contrat. Ils prennent en compte, notamment, les fonctions occupées, la qualification requise pour leur exercice, la qualification détenue par le praticien ainsi que son expérience. / Les émoluments des praticiens recrutés au titre du 2° de l’article R. 6152-338 peuvent comprendre une part variable subordonnée à la réalisation des engagements particuliers et des objectifs prévus au contrat. Le montant et les modalités de versement de cette part variable sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé ; / 2° Le cas échéant, des primes et indemnités », dont la liste est fixée par l’article D. 6152-356 ». Aux termes de l’article R. 6152-406 du même code : « (…) En aucun cas, les praticiens contractuels ne peuvent exercer une activité libérale au sein de l’établissement public de santé ».
16. En premier lieu, si l’article D. 6152-23-1 du code de la santé publique détermine les indemnités dont peuvent bénéficier les praticiens hospitaliers titulaires exerçant à temps plein dans un établissement public de santé, au nombre desquelles figure notamment l’indemnité d’engagement de service public exclusif versée à ceux de ces praticiens hospitaliers titulaires qui s’engagent, pour une période de trois ans renouvelable, à ne pas exercer une activité libérale telle que prévue à l’article L. 6154-1 du même code, l’indemnité d’engagement de service public exclusif n’est, en revanche, pas au nombre des indemnités énumérées par l’article R. 6152-417 du même code dont peuvent bénéficier les praticiens contractuels.
17. Par ailleurs, le principe d’égalité ne fait pas obstacle à ce que les agents contractuels et les fonctionnaires titulaires soient traités différemment, car ils ne se trouvent pas dans la même situation juridique au regard du service public.
18. De plus, le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que l’autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’elle déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que, dans l’un comme l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la norme qui l’établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier. Ces modalités de mise en œuvre du principe d’égalité sont applicables à l’édiction de normes régissant la situation d’agents publics qui, en raison de leur contenu, ne sont pas limitées à un même corps ou à un même cadre d’emplois de fonctionnaires.
19. En l’espèce, l’objet de la prime en litige est de renforcer l’attractivité des carrières au sein de la fonction publique hospitalière, dans un contexte où nombre d’établissements publics et privés, sanitaires, sociaux ou médico-sociaux, sont confrontés à de graves difficultés de recrutement, ce qui met en péril la continuité du service. La prime litigieuse a pour seul objet de compenser l’engagement des praticiens titulaires de ne pas exercer d’activité libérale statutaire et d’exercer exclusivement en établissement public de santé ou en EHPAD pendant 3 ans et, ainsi, à rendre attractif l’exercice des fonctions de praticien hospitalier dans le cadre d’emplois publics permanents de praticiens titulaires pourvus par la voie d’un concours national qui assure la qualité du recrutement nécessaire aux soins. Par suite, le moyen doit être écarté.
20. En second lieu, M. A… soutient que la différence de traitement entre les praticiens hospitaliers et les praticiens contractuels constitue une discrimination au sens du droit communautaire contenu dans la clause 4 précitée de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée annexé à la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999.
21. Toutefois, la différence de traitement, résultant des dispositions critiquées, entre praticiens titulaires et praticiens contractuels, qui sont placés dans des situations différentes pour ce qui concerne la détermination des éléments de leur rémunération, n’est pas fonction de la durée déterminée ou indéterminée de la relation de travail mais est liée à la faculté ouverte aux praticiens titulaires de consacrer une part de leur service à l’exercice d’une activité libérale, la prime ayant pour objet de compenser l’engagement des praticiens titulaires de ne pas faire usage de cette faculté. Au surplus, cette différence de traitement se justifie par l’objectif légitime consistant à rendre attractif l’exercice des fonctions de praticien hospitalier dans le cadre d’emplois publics permanents de praticiens titulaires pourvus par la voie d’un concours national qui assure la qualité du recrutement nécessaire aux soins. Dès lors, et en tout état de cause, le moyen tiré de ce que les dispositions attaquées méconnaîtraient la clause 4 de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’indemnisation :
22. M. A… soutient que la clause d’exclusivité qui lui a été imposée par son cocontractant l’AP-HP est illégale, en tant qu’elle ne s’est pas accompagnée du versement de l’IESPE et constitutive d’une faute dont il est fondé à demander réparation.
23. Il résulte de l’instruction que si les contrats en litige prévoyaient que M. A… s’engageait à consacrer la totalité de son activité professionnelle au service de l’hôpital employeur, cette clause n’est que la retranscription des dispositions de l’article 25 septies I de la loi du 13 juillet 1983, désormais codifié à l’article L. 121-3 du code général de la fonction publique, qui pose le principe selon lequel l’agent public consacre l’intégralité de son temps de travail à son emploi. Toutefois, par dérogation à ce principe, un agent public peut être autorisé par son autorité hiérarchique à exercer une activité accessoire dans les conditions fixées à l’article L. 123-7 du même code. Le principe posé par l’article L. 121-3 du code précité vise à garantir le bon fonctionnement du service public en s’assurant que les agents publics se consacrent en priorité et principalement à leurs missions au service de l’intérêt général. Cette clause n’excluait pas le cumul d’activité autorisé à tout agent public dans les conditions fixées par l’article 25 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983, ainsi que l’AP-HP l’a confirmé à M. A… dans son courriel du 13 octobre 2020. En outre, au regard de ce qui a été indiqué aux points 8 à 21 précédents, la clause en litige n’étant entachée d’aucune illégalité. Par suite, M. A… ne peut prétendre à une indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis en raison de celle-ci.
24. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’annulation et celles présentées à fin d’indemnisation ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
25. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’AP-HP, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par M. A… en lien avec la présente instance et non compris dans les dépens. Il n’y pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande de l’AP-HP tendant à l’application de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’AP-HP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Carrère, président,
- M. Lemaire, président assesseur,
- Mme Boizot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 21 novembre 2025.
La rapporteure,
S. BOIZOTLe président,
S. CARRERE
La greffière,
E. LUCE
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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