Entrée en vigueur le 1 octobre 2010
Modifié par : Décret n°2010-1137 du 29 septembre 2010 - art. 13
En cas de faute grave ou d'insuffisance professionnelle, le directeur peut, après avoir communiqué les griefs à l'intéressé et l'avoir invité à présenter ses observations dans le délai de huit jours, mettre fin au contrat par décision motivée prise après avis du chef de pôle ou, à défaut, du responsable du service, de l'unité fonctionnelle ou de toute autre structure interne et de la commission médicale d'établissement et notifiée au praticien contractuel concerné.
A défaut d'avis de la commission médicale d'établissement rendu dans les deux mois de sa convocation, seul l'avis de son président est requis.
[…] — que le centre hospitalier a commis une faute en mettant fin au contrat en méconnaissance de l'article R 6152-413 du code de la santé publique, […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6152-413 du code de la santé publique, en vigueur à la date de la mesure de licenciement contestée : « En cas de faute grave ou d'insuffisance professionnelle, le directeur peut, après avoir communiqué les griefs à l'intéressé et l'avoir invité à présenter ses observations dans le délai de huit jours, mettre fin au contrat par décision motivée prise après avis de la commission médicale d'établissement et notifiée au praticien contractuel concerné » ;
[…] — son licenciement est intervenu en méconnaissance de la procédure prévue par les dispositions de l'article R. 6152-413 du code de la santé publique, dès lors qu'il n'a pas été convoqué à un entretien préalable, qu'il n'a pas été invité à présenter ses observations dans un délai de huit jours, […] A n'aurait perçu aucune ressource jusqu'en février 2020, si bien que la réalité du préjudice n'est pas justifiée ; en outre, la somme de 21 730 euros ne correspond pas à la rémunération brute mensuelle à laquelle peuvent prétendre les praticiens hospitaliers conformément aux dispositions de l'article R. 6152-416 du code de la santé publique ;
[…] non-respect de la procédure contradictoire prévue à l'article R. 6152-413 du code de la santé publique, et rejeté le surplus de la demande. Par la présente requête, M. A relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande indemnitaire.