Article R6152-413 du Code de la santé publique
Article R6152-412
Article R6152-413-1

Entrée en vigueur le 1 octobre 2010

Modifié par : Décret n°2010-1137 du 29 septembre 2010 - art. 13

En cas de faute grave ou d'insuffisance professionnelle, le directeur peut, après avoir communiqué les griefs à l'intéressé et l'avoir invité à présenter ses observations dans le délai de huit jours, mettre fin au contrat par décision motivée prise après avis du chef de pôle ou, à défaut, du responsable du service, de l'unité fonctionnelle ou de toute autre structure interne et de la commission médicale d'établissement et notifiée au praticien contractuel concerné.


A défaut d'avis de la commission médicale d'établissement rendu dans les deux mois de sa convocation, seul l'avis de son président est requis.
Entrée en vigueur le 1 octobre 2010

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions34

1Tribunal administratif de Guyane, 20 juillet 2010, n° 090204Annulation

[…] — que le centre hospitalier a commis une faute en mettant fin au contrat en méconnaissance de l'article R 6152-413 du code de la santé publique, […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6152-413 du code de la santé publique, en vigueur à la date de la mesure de licenciement contestée : « En cas de faute grave ou d'insuffisance professionnelle, le directeur peut, après avoir communiqué les griefs à l'intéressé et l'avoir invité à présenter ses observations dans le délai de huit jours, mettre fin au contrat par décision motivée prise après avis de la commission médicale d'établissement et notifiée au praticien contractuel concerné » ;

 Lire la suite…

[…] — son licenciement est intervenu en méconnaissance de la procédure prévue par les dispositions de l'article R. 6152-413 du code de la santé publique, dès lors qu'il n'a pas été convoqué à un entretien préalable, qu'il n'a pas été invité à présenter ses observations dans un délai de huit jours, […] A n'aurait perçu aucune ressource jusqu'en février 2020, si bien que la réalité du préjudice n'est pas justifiée ; en outre, la somme de 21 730 euros ne correspond pas à la rémunération brute mensuelle à laquelle peuvent prétendre les praticiens hospitaliers conformément aux dispositions de l'article R. 6152-416 du code de la santé publique ;

 Lire la suite…

3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 25 mai 2023, n° 21BX02239Rejet

[…] non-respect de la procédure contradictoire prévue à l'article R. 6152-413 du code de la santé publique, et rejeté le surplus de la demande. Par la présente requête, M. A relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande indemnitaire.

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).