Rejet 9 février 2023
Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 1re ch., 10 juin 2025, n° 23VE00534 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE00534 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 9 février 2023, N° 2001657 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif d’Orléans de condamner le centre hospitalier de Blois à lui verser la somme de 21 730 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices résultant du caractère illégal de son licenciement à compter du 4 novembre 2019 ou, défaut, à lui verser la somme de 4 240 euros, assortie des intérêts au taux légal, à titre d’indemnité de préavis.
Par un jugement n° 2001657 du 9 février 2023, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 mars, 8 novembre et 4 décembre 2023, M. A, représenté par Me Ramon, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 9 février 2023 ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Blois à lui verser la somme totale de 21 730 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation de l’illégalité de son licenciement ou, à défaut, à lui verser la somme de 4 240 euros, assortie des intérêts au taux légal, à titre d’indemnité de préavis ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Blois la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— son licenciement est intervenu en méconnaissance de la procédure prévue par les dispositions de l’article R. 6152-413 du code de la santé publique, dès lors qu’il n’a pas été convoqué à un entretien préalable, qu’il n’a pas été invité à présenter ses observations dans un délai de huit jours, qu’aucune décision écrite et motivée ne lui a été adressée après que son licenciement lui a été signifié verbalement et qu’aucun document de fin de contrat ne lui a été transmis ; c’est donc à juste titre que les premiers juges ont estimé que ce licenciement était irrégulier ;
— il n’est nullement établi qu’il aurait eu un comportement fautif lors de son exercice professionnel ou qu’il aurait fait preuve d’insuffisance professionnelle ; son licenciement n’est dès lors pas justifié et lui ouvre ainsi droit à l’indemnisation des préjudices en résultant ;
— il sollicite ainsi la somme de 21 730 euros correspondant au traitement qu’il aurait perçu s’il avait poursuivi son contrat jusqu’à l’échéance prévue initialement ;
— à défaut, il sollicite le versement d’une indemnité correspondant à 8 jours de traitement, soit la durée du préavis prévue par les dispositions de l’article 42 du décret du 6 février 1991, que le centre hospitalier n’a pas respectée ; le versement d’une telle indemnité est de droit, sans qu’il ait à justifié d’un préjudice en lien avec l’absence de préavis.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 août 2023 et 18 janvier 2024, le centre hospitalier de Blois, représenté par Me Rainaud, conclut au rejet de la requête de M. A et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à sa charge au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le centre hospitalier fait valoir que :
— c’est à juste titre que les premiers juges ont estimé que le licenciement contesté était justifié sur le fond, compte tenu de la pluralité de manquements qui sont imputables à M. A, d’ordre tant médical que relationnel ;
— à titre subsidiaire, il n’est pas démontré que M. A n’aurait perçu aucune ressource jusqu’en février 2020, si bien que la réalité du préjudice n’est pas justifiée ; en outre, la somme de 21 730 euros ne correspond pas à la rémunération brute mensuelle à laquelle peuvent prétendre les praticiens hospitaliers conformément aux dispositions de l’article R. 6152-416 du code de la santé publique ;
— enfin, la demande de versement d’une indemnité de préavis devra être rejetée, l’intéressé ne justifiant pas d’une absence d’activité rémunérée pendant cette période, et les dispositions de l’article 42 du décret du 6 février 1991 n’étant pas applicables aux praticiens hospitaliers.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Troalen,
— les conclusions de M. Lerooy, rapporteur public,
— et les observations de Me Mrabet, substituant Me Ramon, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, médecin, s’est vu proposer, le 27 septembre 2019, par l’intermédiaire de la société Allo Médic Assistance, une mission de médecin remplaçant dans le service de médecine générale du centre hospitalier de Blois, du 21 octobre 2019 au 4 janvier 2020. Un contrat de recrutement d’un praticien contractuel à temps plein a été établi le même jour par le centre hospitalier, correspondant à une affectation dans le service court séjour gériatrique, du 21 octobre 2019 au 3 janvier 2020. Bien que ce contrat n’ait été signé ni par le directeur des ressources humaines et des affaires médicales de l’hôpital, ni par M. A, ce dernier a pris ses fonctions dans le service court séjour gériatrique à compter du 21 octobre 2019. Il a ensuite été informé oralement par la chef de service, le 4 novembre 2019, qu’il était mis un terme à ses fonctions de médecin remplaçant avec effet immédiat. M. A relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande tendant à la réparation des préjudices résultant de son licenciement.
Sur les conclusions indemnitaires principales :
2. Aux termes de l’article R. 6152-413 du code de la santé publique : « En cas de faute grave ou d’insuffisance professionnelle, le directeur peut, après avoir communiqué les griefs à l’intéressé et l’avoir invité à présenter ses observations dans le délai de huit jours, mettre fin au contrat par décision motivée prise après avis du chef de pôle ou, à défaut, du responsable du service, de l’unité fonctionnelle ou de toute autre structure interne et de la commission médicale d’établissement et notifiée au praticien contractuel concerné ».
3. Il n’est pas contesté que la décision par laquelle il a été mis fin aux fonctions de M. A dans le service court séjour gériatrique du centre hospitalier de Blois, qui lui a seulement été exprimée oralement lors d’un entretien avec la cheffe de service, le 4 novembre 2019, n’a été précédée ni de la communication des griefs formulés à son encontre ni du recueil de ses observations et a ainsi été émise en méconnaissance des règles de procédure prévues par les dispositions précitées de l’article R. 6152-413 du code de la santé publique.
4. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la cheffe de service a signalé, le 4 novembre 2019, les difficultés relationnelles entretenues par M. A avec les infirmières du service ainsi que la formalisation de prescriptions médicales dangereuses pour les patients. Un pharmacien de l’établissement a également confirmé le caractère dangereux de ces prescriptions, précisant qu’elles « ne respectent aucun consensus établi en gériatrie », et ajouté les difficultés de l’intéressé à coopérer avec les autres membres de l’équipe médicale, à l’origine d’une désorganisation du service. Plusieurs infirmières ont également signalé des difficultés relationnelles et une absence de bienveillance vis-à-vis des patients. La circonstance que les plaintes déposées par M. A à l’encontre de sa cheffe de service et du pharmacien précité auprès, respectivement, du conseil de l’ordre des médecins et de celui de l’ordre des pharmaciens, aient donné lieu à une conciliation entre les intéressés n’est pas de nature à remettre en cause la matérialité des faits concordants relevés dans ces différents documents. Dans ces conditions, l’insuffisance professionnelle de M. A justifiait la mesure de licenciement prise à son encontre. Par suite, l’irrégularité dont est entachée cette décision n’est pas de nature à ouvrir à M. A un droit à indemnité.
Sur les conclusions indemnitaires subsidiaires :
5. En vertu des dispositions du 5° de l’article R. 6152-415 du code de la santé publique, un préavis d’une durée d’un mois est prévu en cas de résiliation anticipée d’un contrat de praticien hospitalier conclu pour une durée inférieure à six mois. S’il est constant qu’aucun délai de préavis n’a en l’espèce été respecté par le centre hospitalier de Blois, ce dernier fait valoir sans être contredit qu’il n’est pas établi que M. A n’a pas retrouvé d’emploi avant la fin de la période de préavis qui aurait dû être respectée. Par suite, à défaut de démontrer que la privation du bénéfice du préavis ait été à l’origine d’un préjudice, M. A ne saurait prétendre à une indemnisation à ce titre.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Blois la somme que M. A demande au titre des frais exposés dans la présente instance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A la somme que le centre hospitalier demande au même titre.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Blois sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au centre hospitalier de Blois.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Versol, présidente de chambre,
Mme Le Gars, présidente-assesseure,
Mme Troalen, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
La rapporteure,
E. TroalenLa présidente,
F. Versol
La greffière,
A. Gauthier
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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